Annulation 8 novembre 2023
Rejet 20 février 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 24BX00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952012 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Parties : | préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois ainsi que la décision du 28 septembre 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre, et d’autre part, d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la même autorité a refusé de reconnaitre une rechute comme imputable au service.
Par un jugement nos 2101839, 2103290, du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 14 janvier 2021 et la décision du 14 octobre 2021 et a enjoint à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de réexaminer la situation de M. A… en vue de déterminer le taux d’incapacité résultant d’une maladie professionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2024 et le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 en tant qu’il a enjoint à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de réexaminer sa situation en vue de déterminer le taux d’incapacité résultant d’une maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de reconnaitre l’existence d’une rechute d’un accident de service ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- d’une part, c’est à tort que le tribunal a considéré que sa demande portait sur la reconnaissance d’une rechute d’une maladie de service alors que le congé de maladie initial de février 2017 à avril 2018 a été reconnu comme résultant de blessures en service constituées d’une éviction soudaine et sans motif de son poste à responsabilité pour être affecté à un poste d’exécution, soit d’un accident de service ; cette qualification initialement retenue conditionne le régime applicable à la rechute, qui ne peut être différent ;
- d’ailleurs et d’autre part, comme le retient le tribunal, la rechute a pour origine le refus opposé le 20 juin 2019 à sa demande d’aménagement horaire pour raison médicale assimilable à un événement soudain et déterminé, donc à un accident de service ; c’est donc à tort que le tribunal s’est placé sur le terrain juridique de la maladie de service ;
- la demande présentée par le ministre de l’intérieur tendant à ce que le motif tenant à la tardiveté de sa demande soit substitué au motif de non imputabilité au service de sa rechute ne peut être accueillie dès lors que sa demande a été faite le 3 juillet 2019, soit dès le lendemain du diagnostic établi le 2 juillet 2019, sans que son administration ne lui reproche jamais de ne pas avoir joint le formulaire visé à l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 ; son dossier comportait tous les documents requis ; s’il a adressé un formulaire, bien plus tard, le 14 octobre 2021, c’est en réaction au délai anormalement long de traitement de sa demande ;
- par voie de conséquence, l’injonction de réexamen ne peut porter sur la fixation d’un taux d’incapacité, non applicable en cas d’accident de service.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 et de rejeter l’ensemble des demandes de M. A….
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 octobre 2021 :
- d’une part, les troubles anxiodépressifs dont souffre M. A… ne présentent pas le caractère de soudaineté affecté à un événement déterminé qui permettrait de retenir la qualification d’accident de service ;
- d’autre part, la demande de M. A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la « forte crise de stress » survenue le 2 juillet 2019 a été tardivement déclarée, en méconnaissance des dispositions des articles 47-18, 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986, et ne pouvait être que rejetée ; il est en conséquence demandé à la cour de bien vouloir substituer ce motif à celui qui a été retenu pour fonder l’arrêté du 14 octobre 2021 ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 janvier 2021 :
- dans la mesure où M. A… avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, l’autorité compétente ne pouvait que le placer en disponibilité pour raison de santé afin de régulariser sa situation administrative comme il a été défendu par les écritures présentées aux premiers juges dans l’instance n° 2101839 auxquelles il est renvoyé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Marcel, représentant M. A….
Une note en délibéré produite par M. A… a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix depuis le 4 septembre 1990, a exercé ses fonctions à Paris puis au sein de la circonscription de sécurité publique de Bayonne à compter du 1er septembre 2003 où il a obtenu le grade de brigadier-chef. Il a bénéficié d’un congé de maladie du 1er février 2017 au 30 avril 2018 reconnu imputable au service par une décision du 24 juillet 2018. Il a repris ses fonctions puis a été placé à nouveau en congé de maladie à compter du 2 juillet 2019. A l’expiration de ses droits à un congé de maladie ordinaire et à la suite de l’avis du comité médical rendu le 12 janvier 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 2 juillet 2020 au 1er janvier 2021 par un arrêté du 14 janvier 2021. Parallèlement, la demande de M. A… tendant à ce que le second arrêt de travail soit reconnu imputable au service a été rejetée par une décision de la même autorité du 14 octobre 2021. Par deux requêtes distinctes, M. A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté du 14 janvier 2021, ensemble la décision du 28 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux, ainsi que la décision du 14 octobre 2021. Par un jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 janvier 2021 et la décision du 14 octobre 2021 au motif que les troubles anxiodépressifs déclarés par M. A… le 2 juillet 2019 étaient constitutifs d’une rechute de la maladie professionnelle reconnue imputable au service par la décision du 24 juillet 2018. Le tribunal a également enjoint à l’autorité compétente de procéder au réexamen de la situation de M. A… en fixant le taux d’incapacité permanente résultant de sa pathologie. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il s’est placé sur le terrain juridique de la maladie professionnelle et a en conséquence enjoint à l’administration de réexaminer sa situation en déterminant un taux d’incapacité permanente résiduelle. Le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler ce même jugement et de rejeter l’ensemble des demandes de M. A….
Sur l’appel du ministre de l’intérieur :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
3. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, que : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (…). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. (…) ». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique d’État, depuis le 24 février 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficie d’un congé de maladie du 1er février 2017 au 30 avril 2018 à raison d’un syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en vertu d’une décision du 24 juillet 2018, devenue définitive. Il a repris ses fonctions le 2 mai 2018, d’abord à temps partiel thérapeutique puis à plein temps. M. A… prétend que les troubles anxiodépressifs l’ayant affecté à compter du 2 juillet 2019 sont la conséquence d’une rechute de sa dépression initiale. Toutefois, il ressort des explications du requérant que ce second épisode dépressif est consécutif au refus opposé par son supérieur hiérarchique, le 20 juin 2019, à sa demande tendant à l’aménagement de ses horaires méridiens et ne présente pas de lien avec la décision qui a été la cause du premier congé de maladie pour dépression, présentant les caractéristiques d’un accident de service initial. Les faits à l’origine du congé de maladie en litige et ne constituent donc pas une conséquence exclusive de la dépression antérieure, consolidée, d’origine distincte. Ces nouveaux troubles ne provenant pas de manière exclusive des séquelles de la dépression initiale, le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir, sans qu’il y ait lieu d’examiner la substitution de motif qu’il présente, que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, a refusé de reconnaitre l’existence d’une rechute de l’accident reconnu imputable au service dont M. A… a souffert du 1er février 2017 au 30 avril 2018. Le ministre est également fondé à soutenir que le tribunal a annulé à tort, pour le même motif, la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la même autorité a placé M. A… en disponibilité d’office.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Pau et dirigés contre les décisions du 14 janvier 2021 et du 14 octobre 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige :
7. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 octobre 2020, régulièrement publié, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, a délégué sa signature à Mme D… B…, en sa qualité de directrice des ressources humaines du SGAMI sud-ouest, à l’effet de signer en son nom, notamment, les arrêtés et décisions relatifs à la gestion administrative des personnels du ministère de l’intérieur affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité sud-ouest. Il s’ensuit que Mme B… ayant pu régulièrement signer les décisions du 14 janvier 2021 et du 14 octobre 2021, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces actes doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des décisions du 14 janvier 2021 et du 28 septembre 2021 :
8. M. A… a saisi son administration d’une demande tendant à ce que les congés de maladie dont il a bénéficié à compter du 2 juillet 2019 soient reconnus imputables au service au titre d’une rechute de la dépression reconnue imputable au service par la décision du 24 juillet 2018. Par la décision attaquée du 14 janvier 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé après avoir constaté l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, dans l’attente de la décision à venir sur sa demande tendant à l’attribution d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service.
9. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité pour erreur d’appréciation de l’avis rendu par la commission de réforme le 8 septembre 2020 pour soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que cet avis a été rendu dans le cadre d’une procédure distincte, relative à l’instruction de la demande de reconnaissance d’une rechute de la dépression et non pour éclairer l’administration avant de prendre la décision du 14 janvier 2021.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la rédaction de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète se serait crue à tort liée par l’avis de la commission de réforme du 8 septembre 2020 avant de décider de placer M. A… en disponibilité d’office à raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être qu’écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires, dans la version applicable à la date de la décision attaquée : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. »
12. M. A… soutient qu’il devait être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et non en disponibilité d’office. Toutefois, M. A… n’apportant aucun élément justifiant qu’il a respecté la forme et le délai de saisine de l’administration lorsqu’il a sollicité la reconnaissance d’une rechute de l’accident de service, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ne peut être qu’écarté.
13. En dernier lieu, la circonstance que, par la décision en litige du 14 janvier 2021, l’administration a placé M. A… en disponibilité d’office avant de statuer sur sa demande tendant à obtenir un nouveau congé d’invalidité temporaire imputable au service est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté du 14 octobre 2021 :
14. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’avis défavorable à la reconnaissance d’une rechute et à l’attribution d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, rendu par la commission de réforme le 8 septembre 2020, est entaché d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 14 mars 2021 et la décision du 14 janvier 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A….
Sur l’appel de M. A… :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la requête d’appel de M. A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ne peut être que rejetée.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
décide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Pau nos 2101839, 2103290 du 8 novembre 2023 est annulé.
Article 2 :
Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau dans les instances nos 2101839, 2103290 et la requête d’appel de M. A… sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve-Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUTLa présidente,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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