Rejet 8 juin 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 23BX02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 8 juin 2023, N° 2100148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952008 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2100148 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B…, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
le jugement ne comporte pas les signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; elle a subi, le 17 mars 2020, des violences alors qu’elle exerçait ses fonctions en vertu d’un ordre de mission permanent ; elle avait à tout le moins la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, brigadière-cheffe de police, a été affectée à compter du 1er septembre 2018 au service de la police aux frontières de Saint-Martin. Par un courrier du 25 mai 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de violences subies le 17 mars 2021, commises par un agent de la police néerlandaise. Par une décision du 12 juillet 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif que ces faits étaient survenus dans un cadre privé. Mme B… relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La minute du jugement attaqué transmise à la cour par le tribunal administratif de Saint-Martin comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d’audience, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que ces signatures ne figuraient pas sur l’ampliation adressée à Mme B… est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision en litige indique que, le 17 mars 2020, Mme B… s’est rendue de sa propre initiative et sans avoir été missionnée à cet effet à l’aéroport de Juliana afin d’accueillir son fils aîné et que l’incident qui est alors survenu avec la maréchaussée a revêtu un caractère purement privé et personnel. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette décision est ainsi suffisamment motivée en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi de 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
6. Ces dispositions mettent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, à partir du 17 mars 2020, d’une autorisation spéciale d’absence afin de garder son fils cadet, âgé de 11 ans, dont l’école avait été fermée. Ce même jour, elle s’est rendue à l’aéroport de Juliana, situé dans la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin, afin d’accueillir son fils aîné en provenance de la métropole. Elle s’est vue remettre par les autorités de police néerlandaises un badge d’accès à la zone réglementée de contrôle des passagers. Au moment de l’arrivée de son fils dans la zone des contrôles, une violente altercation est survenue entre la requérante et un agent de police néerlandais, au cours de laquelle ce dernier a pratiqué sur l’intéressée une clé de bras. Mme B… a présenté, dans les suites de cet acte de violence, un traumatisme du poignet avec entorse sévère ainsi qu’une anxiété réactionnelle.
8. Si Mme B… était titulaire, à l’instar d’autres agents de la police aux frontières, d’un ordre de mission permanent pour l’année 2021 au titre, notamment, des opérations de contrôle commun à l’aéroport de Juliana, elle n’était cependant pas en service le 17 mars 2020. De plus, tandis que les deux policiers français présents à cette date dans la zone réglementée de contrôle de l’aéroport avaient, selon les comptes-rendus de leurs auditions administratives des 19 et 29 mars 2021, reçu l’ordre de leur supérieur hiérarchique d’effectuer cette mission de contrôle en renfort des autorités néerlandaises, la requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir reçu un tel ordre. Dans ces conditions, et quand bien même elle s’est vue remettre un badge d’accès à la zone réglementée de contrôle, elle n’était pas dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’est survenue l’agression physique à raison de laquelle elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle.
9. En dernier lieu, il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public subit des violences dans l’exercice de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de lui accorder sa protection, sauf s’il a commis une faute personnelle. Ce principe général du droit s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue.
10. Mme B… fait valoir qu’eu égard à la situation inédite affectant l’aéroport de Juliana au lendemain de l’annonce d’un confinement généralisé dans l’hexagone, elle a entendu appuyer ses deux collègues français en service dans la zone réglementée des contrôles de l’aéroport. Toutefois, ces derniers ont indiqué, lors de leurs auditions administratives, que la situation, quoiqu’empreinte d’une certaine tension, ne requérait pas de renfort particulier, renfort qu’ils n’ont d’ailleurs aucunement sollicité. La requérante n’a ainsi participé à l’opération de contrôle ni sur demande de ses collègues, ni avec l’assentiment de son administration. Elle n’établit pas davantage que son intervention spontanée revêtait, en l’espèce, un caractère d’urgente nécessité. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait être regardée comme ayant agi en qualité de collaborateur occasionnel du service public et n’est, par voie de conséquence, pas fondée à invoquer un droit à une protection fonctionnelle en application du principe rappelé au point précédent.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
La présidente-rapporteure,
MP. BEUVE-DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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