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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25PA00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2024, N° 2412549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951910 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2412549 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 19 février 2025 et le 5 mars 2025, M. A…, représenté par Me Chakri, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle viole le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
de trois ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui auraient dû conduire le préfet à s’abstenir de prononcer une telle mesure d’interdiction ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être supprimé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de procéder à une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 2° du même article.
Des observations en réponses ont été enregistrées le 8 novembre 2025 pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 26 avril 1976, entré en France à l’âge de deux ans selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de résident, valable du 28 octobre 2013 au 27 octobre 2023. Il a fait l’objet, suite à sa levée d’écrou au centre pénitentiaire de Fresnes, d’un arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français précise l’identité, la date et le lieu de naissance de M. A…, ainsi que sa nationalité. Elle énonce en outre les principales considérations relatives à sa situation, notamment la circonstance qu’il n’aurait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que son comportement constituerait une menace grave pour l’ordre public. Elle mentionne également qu’il est séparé de la mère de ses deux enfants et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie familiale, dès lors notamment qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Concernant les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’arrêté mentionne dans quels cas susceptibles de justifier ces mesures se trouve M. A…, à savoir notamment les circonstances qu’il ne présente pas de garanties de représentation et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de préciser expressément que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mentionne que M. A… « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, la préfète du Val-de-Marne a suffisamment motivé son arrêté au regard de l’ensemble des décisions qu’il comprend.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
4. En premier lieu, si M. A…, qui a été entendu le 26 mai 2023 sur sa situation personnelle et familiale par un agent du centre pénitentiaire du Havre et s’est vu demander de remplir un questionnaire approfondi sur cette même situation dans la cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
5. En second lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que, pour prendre à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, sur la menace pour l’ordre public que représente son comportement. Sur ce dernier point, la préfète a relevé que M. A… a fait l’objet, entre 1994 et 2022, de neuf condamnations, pour des faits, principalement, de vol avec violence et de destruction ou dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le plus souvent en récidive, pour un quantum global de peines de huit ans et onze mois d’emprisonnement. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a estimé que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, alors même que le motif relatif au défaut de demande de renouvellement de son titre de séjour par M. A… est erroné, ce dernier ayant demandé ce renouvellement par lettre reçue le 29 septembre 2023 par le sous-préfet de Mantes-la-Jolie (Yvelines), soit dans les deux mois précédant l’expiration du titre, la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif relatif à la menace à l’ordre public. Il s’ensuit que cette dernière a pu légalement, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A….
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… se prévaut de ce qu’il est arrivé en France à l’âge de deux ans, qu’il y a été scolarisé et y vit entouré de ses parents, de ses deux enfants nés en 1997 et 2001, de son
petit-enfant ainsi que de ses deux sœurs et de son frère, tous de nationalité française. Toutefois, d’une part, sa présence continue sur le territoire français depuis son plus jeune âge n’est pas établie. D’autre part, il est divorcé sans charges de famille, ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne produit aucun document de nature à établir l’intensité de ses attaches familiales en France. Enfin, son insertion à la société française, tant sociale que professionnelle, n’est pas davantage établie, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de M. A… sur le territoire français et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la présence de M. A… représente une menace pour l’ordre public. En outre, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, la seule attestation produite du 4 septembre 2024 de son père, acceptant de l’héberger, postérieure à la décision attaquée, étant insuffisante à démontrer l’existence d’une résidence effective et permanente du requérant dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ainsi que du 8° de l’article L. 612-3 du même code.
11. En troisième lieu, pour l’ensemble des motifs mentionnés aux points 5, 7 et 10, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à
M. A…, le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. M. A… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. En premier lieu, M. A… soutient que la préfète du Val-de-Marne n’a pas pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas pris en compte la durée de présence de M. A… sur le territoire français, durée au demeurant indéterminée, la seule circonstance que celui-ci serait entré en France à l’âge de deux ans par le biais de la procédure du regroupement familial, à la supposer même établie, n’étant en tout état de cause pas de nature à permettre de déterminer la durée de la résidence continue en France de l’intéressé à la date de la décision attaquée. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 2, la préfète n’était pas tenue de préciser expressément que M. A… n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, la préfète a expressément motivé sa décision sur les deux autres critères prévus. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de situation personnelle doit être écarté.
15. En second lieu, M. A… ne démontre ni même n’allègue aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, compte tenu de ce que, d’une part, la présence sur le territoire français de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, de ce qu’il est séparé de la mère de ses enfants et sans charges de famille, ainsi que le relève la décision attaquée, et n’établit au demeurant pas l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français, la préfète du
Val-de-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions susvisées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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