Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 23BX02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2023, N° 2100808, 2101601 et 2200278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Argentat-sur-Dordogne lui a infligé la sanction de mise à la retraite d’office et la décision du 10 août 2022 par laquelle la même autorité a retiré cette sanction pour la remplacer par une sanction de même nature ainsi que le titre de recettes émis le 31 décembre 2021 par la directrice de l’EHPAD en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 1 229,35 euros.
Par un jugement nos 2100808, 2101601 et 2200278 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2021 retirée en cours d’instance et a annulé la décision du 10 août 2022 en tant qu’elle prononçait une nouvelle sanction ainsi que le titre de recettes du 31 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Argentat-sur-Dordogne, représenté par la Selarl Renaudie-Lescure-Badefort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 septembre 2023 en tant qu’il a annulé la décision du 10 août 2022 de la directrice de l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne infligeant à Mme B… la sanction de mise à la retraite d’office ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la sanction prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis, après avoir décidé d’annuler la sanction à raison de sa disproportion, de rechercher si les autres sanctions possibles étaient également hors de proportion avec les fautes commises ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le grief tenant au comportement inapproprié de Mme B… à l’égard d’un résident n’était pas établi ;
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la sanction de mise à la retraite d’office n’est pas disproportionnée ; bien que récemment constatées après une longue carrière au sein de l’établissement, les fautes de comportement de Mme B… à l’égard des résidents et de ses collègues sont d’une gravité importante justifiant la sanction prononcée à son encontre, conformément aux jurisprudences rendues dans des situations comparables.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, Mme B…, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le grief tenant aux faits de violence à l’égard d’une résidente commis le 17 novembre 2020 n’est pas établi ; on lui reproche d’avoir saisi violemment cette résidente par les deux poignets puis de l’avoir secouée sur la base de la seule déclaration de l’intéressée ; le pouvoir disciplinaire ne démontre pas que les ecchymoses invoquées résulteraient des gestes qui lui sont imputés ; la couleur de ces hématomes, constatés le lendemain, atteste de leur caractère plus ancien, la limitation de ses mouvements résultant de la pose d’une prothèse à l’épaule droite ne lui permettait pas de « secouer » la résidente, de forte corpulence, comme il a été retenu par le pouvoir disciplinaire ;
- le grief tiré de ce qu’elle n’aurait pas satisfait à ses obligations professionnelles en refusant de boutonner les vêtements d’un résident n’est pas davantage établi ; le résident, dont elle était l’aide-soignante référente depuis trois ans, ne l’a pas formellement identifiée ;
- le fait d’avoir omis de relater à l’infirmière les faits survenus le 17 novembre 2020 ne constitue pas un manquement à l’obligation de probité contrairement à ce qu’a retenu le pouvoir disciplinaire ; en tout état de cause, c’est à la demande même de l’infirmière, qui avait pu échanger avec la résidente, qu’elle a été déchargée de son obligation de transmission ;
- elle bénéficie de vingt-six années d’ancienneté de service sans qu’aucun problème ne soit survenu tant avec les résidents qu’avec ses collègues, lesquels produisent d’ailleurs de nombreuses attestations témoignant des relations professionnelles, attentives et bienveillantes qu’elle a toujours eues à l’égard des résidents et des bonnes relations entretenues avec leurs familles ; ces témoignages sont corroborés par les comptes-rendus des entretiens d’évaluation professionnelle des années 2015 à 2020 ;
- la cour confirmera l’annulation de la sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en tant qu’agent d’entretien le 1er janvier 1995, Mme B… a intégré la fonction publique hospitalière le 1er janvier 2005 en qualité d’agent des services hospitaliers puis a obtenu le diplôme d’aide-soignante. Exerçant ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Argentat-sur-Dordogne, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 19 novembre 2020. La procédure disciplinaire engagée à son encontre a abouti, après consultation du conseil de discipline, au prononcé de la sanction de mise à la retraite d’office aux termes d’une décision de la directrice de l’établissement en date du 18 mars 2021. Par une décision du 10 août 2022, la même autorité a retiré cette décision et a décidé à nouveau de lui infliger la sanction de mise à la retraite d’office. Puis la directrice de l’EHPAD a émis le 31 décembre 2021 un titre de recettes à son encontre en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 1 229,35 euros. Par trois requêtes distinctes, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler ces décisions du 18 mars 2021 et 10 août 2022 ainsi que le titre de recettes du 31 décembre 2021. Par un jugement n os 2100808, 2101601 et 2200278 du 19 septembre 2023, ce tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la sanction retirée et a annulé la décision du 10 août 2022 en tant qu’elle prononçait une nouvelle sanction ainsi que le titre de recettes. L’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la sanction prononcée le 10 août 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne fait valoir qu’en ne vérifiant pas si d’autres sanctions pouvaient être prises à l’encontre de Mme B…, les premiers juges auraient entaché leur jugement d’irrégularité. Cependant, il appartenait uniquement au tribunal administratif, saisi de la légalité de la sanction de révocation prononcée à l’encontre de celle-ci, d’examiner le moyen tiré du caractère disproportionné de cette sanction au regard des fautes commises par l’intéressée, et non d’y substituer une autre sanction appropriée. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu son office ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du premier aliéna de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. »
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des griefs et leur caractère fautif :
5. Pour prononcer la sanction attaquée du 10 août 2022, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est fondée sur les circonstances que, le 17 novembre 2020, Mme B… a maltraité une résidente, personne vulnérable, dans la chambre de son époux et en sa présence, a omis de rendre compte de ces faits à l’infirmière et, par ailleurs, qu’elle avait adopté « un comportement irrespectueux et menaçant envers les résidents et ses collègues ».
6. D’une part, s’agissant du grief tenant à la maltraitance exercé le 17 novembre 2020 par Mme B… à l’égard de Mme E…, résidente de l’EHPAD, il ressort du rapport circonstancié établi par le cadre de santé après avoir entendu les époux E… à leur demande ainsi que des autres rapports transcrivant les témoignages de la collègue de travail de Mme B…, de l’infirmière et de l’élève infirmière, toutes présentes dans le service lors des faits, que la résidente est sortie énervée de la salle du restaurant en souhaitant pousser le fauteuil roulant de son époux pour le reconduire dans sa chambre et que Mme B… est intervenue en haussant le ton pour assurer le retour du couple dans la chambre où s’en est suivie une altercation verbale entre Mme B… et Mme E… qui dit avoir été « secouée ». Ce geste n’est toutefois pas décrit avec précision et l’ecchymose affectant le dos de la main de la résidente ne peut être imputée avec certitude à cet épisode. Sur ce dernier point, contrairement à ce que soutient l’EHPAD en appel, le médecin coordonnateur, qui a entendu l’infirmière, n’a pas établi un lien direct entre l’altercation et l’hématome. Dans ces conditions, seul le comportement de violence verbale de Mme B… à l’égard de Mme E… est fautif et justifie le prononcé d’une sanction.
7. D’autre part, s’agissant du grief tenant au comportement irrespectueux de Mme B… à l’égard des résidents, manifesté à l’égard de M. C…, contrairement à ce que soutient l’EHPAD en appel, la circonstance que plusieurs agents de l’établissement rapportent des conversations au cours desquelles ce résident a indiqué ne pas apprécier le service exécuté par Mme B… et craindre son comportement et ses emportements ne suffit pas, dès lors qu’il s’agit d’une appréciation générale subjective non étayée de faits précis, à caractériser l’existence d’une faute.
8. Par ailleurs, l’EHPAD ne conteste pas le jugement en tant qu’il a écarté le grief tenant à la méconnaissance par Mme B… du devoir de probité au motif que les faits retenus ne relevaient pas de cette qualification juridique et qu’en tout état de cause, au vu du déroulement des faits de l’espèce, la circonstance que Mme B… n’ait pas immédiatement fait état des faits du 17 novembre 2020 à l’infirmière ne revêtait pas un caractère fautif.
9. Enfin, en se bornant à faire valoir que sa carrière est exempte de tout reproche en ce qui concerne ses relations professionnelles, Mme B… ne conteste pas sérieusement qu’à deux reprises, en 2018 et en 2019, elle a adopté un comportement agressif et inapproprié envers deux de ses collègues, constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction.
10. Il résulte de ce qui précède que deux des quatre griefs retenus à l’encontre de Mme B…, tenant à son comportement verbalement agressif à l’encontre d’une résidente le 17 novembre 2020 au soir et à des actes agressifs à l’égard de deux collègues, survenus en 2018 et 2019, sont matériellement établis et constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
11. En tenant compte des fonctions d’aide-soignante exercées par Mme B…, du fait que sa manière de servir a donné satisfaction durant plus de vingt-cinq ans sans antécédent disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait et des seuls faits établis, a pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une mise à la retraite d’office, sanction faisant partie de la catégorie la plus sévère des sanctions possibles.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Limoges a annulé la décision du 10 août 2022 infligeant à Mme B… la sanction de mise à la retraite d’office.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B….
décide :
Article 1er :
La requête de l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne est rejetée.
Article 2 :
L’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne versera une somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentées par l’EHPAD d’Argentat-sur-Dordogne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’Argentat-sur-Dordogne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUTLa présidente,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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