Rejet 20 décembre 2023
Annulation 19 mai 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 25PA02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 mai 2025, N° 491958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, de prononcer, à titre principal, la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière réalisée le 27 mai 2016, restant à sa charge à hauteur de 1 777 534 euros ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces prélèvements sociaux à concurrence de 409 626 euros, et d’ordonner la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires, en deuxième lieu, de prononcer la réduction, à concurrence de 30 181 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 et d’ordonner la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires, en troisième lieu, de prononcer la réduction, à concurrence de 8 996 euros, de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et d’ordonner la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1907882 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B… à concurrence des sommes dégrevées en cours d’instance, pour un montant total de 27 637 euros, et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00761 du 20 décembre 2023, la cour, sur appel de M. B…, a rejeté la requête de l’intéressé.
Par une décision n° 491958 du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 20 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25PA02615.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2022 et 28 novembre 2023, et après reprise de l’instance, le 17 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Brosemer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux restant à sa charge, pour un montant de 1 777 534 euros, et d’ordonner la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si une personne de nationalité allemande, percevant une retraite de source allemande et résidant de manière habituelle en Suisse, doit être regardée de ce seul fait, soumise ou affiliée à la législation de sécurité sociale suisse au sens du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 883/2004 du 29 avril 2004 et, dans la négative, si cette personne doit être regardée comme soumise ou affiliée à la législation de sécurité sociale allemande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier en France en 2016 ne pouvait être soumise aux prélèvements sociaux dès lors qu’au cours de cette même année il était affilié au régime de sécurité sociale suisse en raison des revenus professionnels versés par la Fondation JAF sise en Suisse et qu’il a perçus en sa qualité de président de cette fondation ;
- à titre subsidiaire, il doit être regardé comme ayant été soumis en 2016 au régime de sécurité sociale allemande dès lors qu’au titre de cette année il a perçu une pension de retraite en Allemagne, laquelle constitue une prestation sociale au sens du règlement du 29 avril 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Brosener, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant allemand, a cédé le 27 mai 2016 un bien immobilier à Antibes, réalisant à cette occasion une plus-value qui a été soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2016. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. B… à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 20 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement. Par une décision n° 491958 du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt du 17 mars 2023 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur le bien fondé des prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 :
Au regard du droit interne :
2. D’une part, aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. (…) ». Sont mentionnés au e bis de l’article 164 de ce code « Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : « (…) / I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. (…) ». Aux termes de l’article 16 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale : « Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l’article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. (…) ». Aux termes de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : / (…) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ». Enfin, aux termes de l’article 1600-0 S du code général des impôts en vigueur au cours de l’année en litige : « I. – Il est institué : / (…) / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’au titre de l’année 2016 la plus-value réalisée par M. B… à l’occasion de la cession d’un bien immobilier situé à Antibes a été imposée conformément à la loi fiscale française aux prélèvements sociaux.
Au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
6. Les prélèvements sociaux en litige ayant été établis conformément à la déclaration de plus-value établie par M. B… au titre de l’année 2016, il appartient à celui-ci d’établir le caractère exagéré de ces prélèvements.
7. Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010, dont l’application a été étendue par voie d’accords internationaux à la Confédération suisse ainsi qu’aux Etats membres de l’Espace économique européen : « 1. Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce règlement : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. / 2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. / 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie ; / c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ; / d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres. / (…) ». Aux termes du b) de l’article 1er dudit règlement : « le terme « activité non salariée » désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit ».
8. Il résulte de ces dispositions que le règlement du 29 avril 2004 s’applique, sans condition de résidence, aux ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’un des Etats membres de l’Espace économique européen dès lors que ces personnes sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’un ou plusieurs de ces Etats.
9. D’une part, M. B… soutient qu’au titre de l’année 2016 il a perçu des revenus professionnels versés par la Fondation JAF sise en Suisse et dont il est le président et qu’ayant exercé une activité professionnelle en Suisse, il était affilié à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale suisse. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que la Fondation JAF ait versé à M. B… au titre de l’année 2016 la somme de 10 540 euros n’est pas suffisante pour établir que celui-ci a exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée en Suisse au sens des dispositions du b de l’article 1er du règlement précité. D’autre part, pour justifier qu’il était affilié à un régime de sécurité sociale en Suisse en 2016, le requérant se borne à produire un extrait de compte individuel établi à son nom par une caisse cantonale de compensation qui, s’il permet d’établir que cette somme de 10 540 euros a été déclarée auprès de cette caisse, n’est pas suffisante pour établir l’affiliation de M. B… à un régime de sécurité sociale suisse. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’ayant été affilié à un régime de sécurité sociale en Suisse, il ne pouvait être soumis aux prélèvements sociaux en France en 2016.
10. D’autre part, M. B… soutient qu’il percevait en 2016 une pension de retraite allemande et doit ainsi être regardé comme ayant bénéficié d’une des prestations énumérées par l’article 3 du règlement et comme ayant été affilié à un système de sécurité sociale d’un Etat membre. Toutefois, les bénéficiaires de pensions de retraite lorsqu’ils n’entrent pas, par ailleurs, dans les cas visés aux points a) à d) du paragraphe 3 de l’article 11 du règlement du 29 avril 2004, sont, dès lors, en application du e) de ce paragraphe, soumis à la législation de leur Etat de résidence sans préjudice, toutefois, des prestations que le règlement leur garantit en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres. En l’espèce, tel qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle non salariée en Suisse et n’entre donc pas dans le cas visé au a) du paragraphe 3 de l’article 11 du règlement. Il est par ailleurs constant qu’il n’entre pas davantage dans les cas prévus aux points b) à d) de ce paragraphe. Il y a ainsi lieu d’apprécier si en 2016 M. B… avait sa résidence dans un Etat membre. Or si le requérant, qui n’établit ni même n’allègue qu’il résidait en Allemagne, soutient qu’en 2016 il résidait en Suisse il se borne à produire un certificat de domicile établi le 6 février 2020 indiquant qu’il réside depuis le 8 décembre 2011 à Saint-Moritz, lequel n’est pas suffisant pour établir la réalité de cette résidence suisse. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que du fait de la perception d’une pension de retraite en Allemagne il devait être regardé comme affilié au régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne ou de la Confédération suisse.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne de question préjudicielle, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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