Rejet 29 novembre 2023
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 24BX00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 novembre 2023, N° 2102879 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952013 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de Soustons a opposé un refus à sa demande de permis de construire déposée en vue de la construction d’une maison d’habitation de 126 m² sur la parcelle cadastrée section AH n° 336-338 du territoire de la commune de Soustons.
Par un jugement ns 2102879 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Wattine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Soustons a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation de 126 m² sur la parcelle cadastrée section AH n° 336-338 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Soustons, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune, qui supporte la charge de la preuve, n’a pas démontré que la maire était empêchée ni, subsidiairement, que la signature de l’arrêté ne pouvait attendre la fin de l’empêchement de celle-ci ; par conséquent, l’arrêté ne pouvait être signé par l’adjoint au maire ;
- le motif de refus, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est entaché d’une erreur d’appréciation ; d’une part, le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une agglomération tel que le schéma de cohérence territorial (SCoT) Maremne Adour Côte Sud (MACS) approuvé le 4 mars 2014 l’a identifiée ; d’autre part, le terrain d’assiette doit être regardé comme faisant partie d’un secteur déjà urbanisé ; il est accolé à une zone comportant une quarantaine de constructions, structurée par des voies de circulation et desservie par les réseaux publics de distribution d’électricité et d’eau potable ainsi que par les services d’assainissement collectif et de collecte des déchets ménagers ; en outre, le SCoT MACS a fait l’objet d’une procédure de modification simplifiée approuvée par une délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2023 portant notamment sur la définition des secteurs déjà urbanisés dont fait partie le secteur du château d’eau où se situe le terrain d’assiette du projet ;
- le détournement de pouvoir, résultant de l’intention de la commune d’acquérir à l’amiable le terrain en litige, classé en zone U, qu’elle pourra aisément revendre sans formalité, indépendamment de toute considération relevant de l’urbanisme, est bien établi contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
- l’arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le maire de Soustons a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans à sa demande de permis de construire est illégal dès lors que le motif retenu, tenant à l’existence d’un projet de réalisation d’une voie de liaison Est, n’existe pas.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, la commune de Soustons, représentée par la Selarl Etche Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Dauga, représentant de la commune de Soustons.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2019, M. A… a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain lui appartenant, constitué des parcelles cadastrées section AH n° 336 et n° 338 et situé 4 route du château d’eau à Soustons. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le maire de cette commune a décidé de surseoir à statuer sur sa demande pour une durée de deux ans. Le 7 juillet 2021, M. A… a confirmé le maintien de sa demande de permis de construire. Un refus lui a été opposé par un arrêté du 2 septembre 2021, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce refus de permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : «L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ». Le III de l’article 42 de la même loi prévoit que : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. ». Le V du même article précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la demande de permis de construire en litige ayant été déposée le 8 avril 2019, les dispositions du V ci-dessus citées sont applicables en l’espèce.
3. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’État, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT de Maremne Adour Côte Sud (MACS) approuvé le 4 mars 2014 se borne à représenter de manière très sommaire le périmètre global des zones urbanisées des différentes communes du territoire couvert sans identifier de manière suffisamment précise les agglomérations et villages au sens et pour l’application des dispositions de la loi Littoral. Le terrain d’assiette du projet de M. A… est situé en lisière du secteur du château d’eau, zone d’habitats formant un des quartiers de la commune de Soustons. Bien qu’il soit éloigné du centre bourg historique de Soustons, ce secteur du château d’eau, composé de plus d’une trentaine de maisons d’habitation groupées autour de la route du même nom, en outre compris dans le périmètre du réseau d’assainissement collectif et desservi par les autres réseaux publics, constitue une agglomération ou un village au sens du premier alinéa de l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme. Le projet de construction d’une maison d’habitation pouvant ainsi être autorisé dans la continuité de cette agglomération, sur le terrain composé des parcelles cadastrées section AH n° 336 et n° 338, M. A… est fondé à soutenir que le maire de Soustons a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Soustons du 2 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Aucun motif invoqué par la commune, tant dans sa décision initiale qu’à l’occasion de la présente instance, n’est de nature à justifier la décision de refus opposée s’agissant du projet de construction d’une maison individuelle sur le terrain appartenant à M. A…. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Soustons de délivrer à M. A… le permis de construire décrit dans sa demande du 7 juillet 2021 pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AH n° 336 et n° 338 situées 4 rue du château d’eau dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Soustons demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soustons le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
décide :
Article 1er :
Le jugement n° 2102879 du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du maire de Soustons du 2 septembre 2021 portant refus de permis de construire est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au maire de Soustons de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
La commune de Soustons versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Les conclusions présentées par la commune de Soustons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Soustons.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve-Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUTLa présidente,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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