Annulation 24 octobre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 octobre 2024, N° 2301542 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n°2301542 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du préfet de la Guyane du 1er avril 2023 en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A…, représenté par Me Moraga-Rojel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Guyane du 1er avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ; la délégation de signataire est trop large ; l’arrêté est signé par un tampon encreur ;
les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
l’obligation de quitter le territoire français a été édictée sans qu’il ait bénéficié d’un droit d’être entendu ;
cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Guyane, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1987, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 1er avril 2023 en situation irrégulière. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du préfet de la Guyane du 1er avril 2023 en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A…. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Guyane du 1er avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. A l’appui du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, M. A… soutient que la signature de M. B…, signataire des décisions en litige, a été apposée sur l’arrêté à l’aide d’un tampon encreur. Il produit au soutien de cette affirmation d’autres arrêtés signés par M. B… le même jour, dont la signature est strictement identique à celle de l’arrêté en cause. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Guyane n’a pas produit de mémoire en défense devant la cour ni en première instance, M. A… établit que les décisions en litige n’ont pas été signées de la main de M. B… mais par l’apposition de sa signature par un tampon encreur. Un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature et l’arrêté auquel elle s’attache. Dès lors que les décisions en litige n’entrent pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le procédé du tampon encreur ne peut être regardé comme une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code, les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et sont entachées d’incompétence.
4. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Guyane du 1er avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’annulation, par le présent arrêt, de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique seulement, compte tenu du moyen d’annulation retenu, que sa situation soit réexaminée et que, dans l’attente, l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions citées au point précédent lui soit délivrée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Moraga Rojel, avocate de M. A…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
décide :
Article 1er :
Le jugement n°2301542 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de la Guyane, en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Guyane du 1er avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble ces décisions, sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’État versera à Me Moraga Rojel une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Guyane et à Me Eve-Marie Moraga Rojel.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
La présidente-rapporteure,
MP. BEUVE-DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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