Annulation 30 novembre 2021
Rejet 17 mai 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mai 2024, N° 2002280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018843 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 179 182 euros en réparation des préjudices résultant de ses pertes de revenus et de points de retraite actuels et futurs consécutifs aux fautes commises par cet établissement lors de l’analyse de l’ADN de M. C… A… en vue du dépistage du gène responsable de la mucoviscidose.
Par un jugement n° 2002280 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2024 et 22 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Isatelle, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2002280 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 261 489,60 euros en réparation des préjudices résultant de ses pertes de revenus et de points de retraite actuels et futurs consécutifs aux fautes commises par cet établissement lors de l’analyse de l’ADN de M. C… A… en vue du dépistage du gène responsable de la mucoviscidose ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que ses conclusions étaient irrecevables ;
- elle est fondée à demander réparation de son préjudice professionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’a pu reprendre son activité professionnelle, puis a été amenée à réduire son temps de travail en raison du handicap et de l’état de santé de sa fille ;
- ses pertes de gains professionnels actuels s’élèvent à une somme de 72 633,10 euros jusqu’au 31 décembre 2023 et ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 143 856,50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le centre hospitalier de Clermont- Ferrand et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable ;
- en tout état de cause elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il s’agit d’une charge particulière découlant du handicap de l’enfant ;
- au surplus, le préjudice résultant des pertes de gains professionnels futurs ne présente pas un caractère suffisamment certain et, par conséquent, ne peut ouvrir droit à réparation.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vinson, substituant Me Isatelle, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2005, M. C… A… a réalisé un dépistage auprès du laboratoire de biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand en vue de savoir si, compte tenu d’antécédents familiaux, il était ou non porteur d’une mutation du gène responsable de la mucoviscidose. M. A… a été informé, par courriers des 26 septembre 2005 et 15 novembre 2005, que le résultat de ce test était négatif et, en outre, qu’il n’y avait pas de motif justifiant que ses enfants se soumettent à un tel dépistage. Le 31 janvier 2012, M. D… A…, fils de M. C… A…, et son épouse, Mme B… A…, ont eu une enfant, prénommée Clémence, qui s’est révélée atteinte de mucoviscidose. Des analyses effectuées postérieurement à la naissance de l’enfant ont confirmé que M. D… A… et Mme B… A… étaient tous deux porteurs hétérozygotes et que M. C… A… était également porteur sain d’une mutation du gène à l’origine de la mucoviscidose. Saisi par les consorts A…, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise et le rapport a été déposé le 2 février 2017. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CHU de Clermont-Ferrand à indemniser Mme B… A…, notamment de sa perte de gains professionnels pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2015. Ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 novembre 2021 s’agissant des sommes allouées à Mme A… au titre du préjudice lié à la perte de points de retraite. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à l’indemniser de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs à compter du 1er octobre 2015. Par un jugement du 17 mai 2024, dont Mme A… fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
Dans ce cas, la victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
En l’espèce, il est constant que Mme A… a adressé une demande d’indemnisation préalable au CHU de Clermont-Ferrand le 25 mars 2017 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, puis qu’elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande tendant notamment à l’indemniser des préjudices résultant de ses pertes de gains professionnels et de sa perte de points de retraite en raison de l’arrêt de son activité professionnelle puis de la réduction de son temps de travail justifiés par le handicap et l’état de santé de sa fille au cours de la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2015. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur cette demande par un jugement du 17 décembre 2019. Saisie par le CHU de Clermont-Ferrand, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée, par un arrêt du 30 novembre 2021 devenu définitif, sur les droits à indemnisation de Mme A… au titre de ses pertes de gains professionnels et de sa perte de points de retraite, pour la même période, sans être saisie d’une demande complémentaire concernant ces chefs de préjudice. Par suite, les conclusions de la demande présentée par Mme A… et enregistrée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2020 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant pour elle de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, à compter du 1er octobre 2015, et de la perte de points de retraite, à compter de la même date, quand bien même ils résultent du même fait générateur, sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une nouvelle demande indemnitaire adressée au CHU de Clermont-Ferrand. La circonstance que le centre hospitalier se soit opposé à l’indemnisation de ces chefs de préjudice dans le cadre des instances dont ont antérieurement été saisis le tribunal administratif de Clermont-Ferrand puis la cour administrative d’appel de Lyon est à cet égard sans incidence. Il en est de même de la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2019 ait indiqué qu’il appartenait à la requérante de saisir à nouveau le tribunal pour obtenir l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels et de sa perte de points de retraite pour les périodes postérieures à celles déjà indemnisées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse commune de sécurité sociale de Lozère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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