Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, N° 2208112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2208112 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a réduit les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 réduites de la somme de 30 000 euros imposée en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 109 du code général des impôts (articler 1er), a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux revenus distribués, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 109 du code général des impôts à concurrence de 30 000 euros en base au titre de l’année 2015 (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Maniez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
M. C… soutient que :
– le crédit au compte courant d’associé d’un montant de 116 640,04 euros correspond à une créance qu’il détenait à l’encontre de la société Appro Conseils Services (ACS) ;
– au lieu d’être remboursée par la société ACS, ladite somme a été directement versée à la société Appro Transport Services (ATS), impliquant son inscription au crédit du compte courant d’associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête
Le ministre soutient que :
– la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne les impositions autres que celles portant sur les rectifications opérées sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à hauteur de 116 640 euros.
– sur le surplus, les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les conclusions de M Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l’issue de cet examen, les revenus imposables de M. C… ont notamment été rehaussés au titre des années 2015 et 2016 à raison de sommes mises à sa disposition par la société Appro Transport Services, versées sur son compte bancaire personnel ou apparaissant au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans la comptabilité de ladite société, qui ont été taxées dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires en résultant ont été notamment assorties de la majoration pour manquement délibéré au taux de 40 % pour les rectifications afférentes aux revenus distribués. Ces revenus ont, par ailleurs, été assujettis aux prélèvements sociaux. Par le jugement susvisé du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux revenus distribués, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 109 du code général des impôts à concurrence de 30 000 euros en base au titre de l’année 2015 et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. C… relève appel du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande au titre de l’année 2016 à concurrence de 116 640,04 euros en base.
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
Il résulte de l’instruction, en particulier des termes de la proposition de rectification du 24 juillet 2018, que le vérificateur a constaté l’inscription, le 6 décembre 2016, d’une somme de 116 640,04 euros au crédit du compte courant d’associé de M C… détenu dans la société Appro Transports Services, sur la nature et l’origine de laquelle il n’apportait aucune explication et justification. L’administration fiscale a en conséquence regardé cette somme comme un revenu distribué taxable entre les mains de M. C… en application du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
Pour contester son caractère imposable, M. C… soutient que la somme apparaissant sur son compte courant d’associé dans la société Appro Transport Services (ATS) à hauteur de 116 640 euros sur l’année 2016 correspond à un transfert de créance opéré depuis un autre compte courant d’associé détenu par M. C… au sein de la société Appro Conseil Service (ACS). A cet effet, le requérant produit, d’une part, une édition provisoire d’un extrait du compte courant d’associé détenu dans la société ACS du 1er novembre au 31 décembre 2016, faisant apparaître une écriture au crédit du compte de trésorerie de la société ACS d’un montant de 116 640,04 euros par le débit du compte courant d’associé 455, en novembre 2016, et d’autre part, un extrait du relevé bancaire de la société Appro Conseils Services (ACS) ouvert auprès de la banque CIC mentionnant le 2 novembre 2016 un débit de cette même somme, libellée « chèque de banque » avec un solde créditeur de 116 640,04 euros au 24 octobre 2016. Toutefois, nonobstant l’identité du montant en cause, ces écritures se traduisant par l’inscription de cette même somme au crédit du compte courant d’associé de M. C… ouvert dans la comptabilité de la société ATS, ne sont de nature à justifier ni la dette initiale de la société ACS envers l’associé et son extinction corrélative, ni la dette enregistrée par la société ATS à l’égard de son associé à concurrence de cette écriture au crédit et sa contrepartie réelle pour la société ATS. Par suite, en l’absence de justification probante de la cause juridique afférente à ladite écriture au crédit de son compte courant d’associé, l’administration fiscale a pu à bon droit regarder la somme de 116 640,04 euros comme constituant un revenu distribué à M. C… et l’imposer entre ses mains en application du 2° précité de l’article 109-1 du code général des impôts au titre de l’année 2016.
En l’absence de toute argumentation spécifique dirigée contre les pénalités qui lui ont été appliquées, les conclusions tendant à leur décharge ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les impositions auxquelles elles correspondent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause, celles tendant à l’application de l’article R. 761-1 du même code, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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