Rejet 14 juin 2024
Réformation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 juin 2024, N° 2001508 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018854 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser une somme de 249 733,49 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein de cet établissement.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 2 944,38 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire et de la capitalisation des intérêts et la somme de 981,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2001508 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier de Montluçon à verser à M. B… la somme de 8 518,70 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 9 avril 2020 et de la capitalisation des intérêts, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 944,38 euros assortie des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts et une somme de 981,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il a par ailleurs mis à la charge du centre hospitalier de Montluçon les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à M. B… et une somme de 800 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024 M. A… B…, représenté par Me Golfier-Métais, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2001508 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser une somme globale de 293 905,06 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 211 503,28 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise confiée à un psychiatre ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 4 000 euros au titre de la première instance et une somme de 2 000 euros au titre de l’appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance et notamment les frais d’expertise.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier et son état dépressif a été écarté à tort par le tribunal ; l’expert a retenu que son état dépressif devait être considéré comme une conséquence directe de la prise en charge de son infarctus ;
- il n’existe pas de conflit avec son employeur justifiant son état dépressif antérieurement à son accident cardiaque ; c’est secondairement à cet accident et en raison du refus de reconnaissance de cet évènement comme accident du travail qu’est né un différend avec son employeur ; la date du 25 août 2018 n’est pas la date d’apparition de sa dépression mais la date de son placement en congé longue maladie du fait de cette dépression qui évoluait depuis plusieurs mois et qui ne lui a pas permis de reprendre son activité professionnelle ;
- son déficit fonctionnel temporaire, son déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et son besoin d’assistance par une tierce personne sont imputables aux manquements commis par le centre hospitalier à hauteur de 80 % ; en revanche, son préjudice esthétique, son préjudice d’agrément, son préjudice sexuel, son préjudice d’angoisse et son préjudice professionnel sont intégralement imputables à ces manquements ;
- il est fondé à solliciter :
* une somme de 6 214,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* une somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* une somme de 32 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel et une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’angoisse ;
* une somme de 468 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
* une somme de 1 555,24 euros au titre de ses déplacements et une somme de 760 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil ;
* une somme de 180 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge ;
* une somme de 6 687,36 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et une somme de 129 330,05 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ;
* une somme de 90 397,84 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’affirmation de l’expert selon laquelle l’état dépressif de M. B… serait en lien avec le retard de diagnostic n’est corroborée par aucune constatation d’ordre médical ; les premières manifestations de son état dépressif ne sont apparues qu’à la fin de l’année 2018, soit plus de deux ans après sa prise en charge médicale au centre hospitalier ; l’intéressé a rencontré des difficultés d’ordre professionnel antérieurement à son accident cardiaque et postérieurement à cet évènement pour faire reconnaitre sa pathologie comme étant d’origine professionnelle ;
- le déficit fonctionnel temporaire de M. B… et les frais d’assistance par une tierce personne ont fait l’objet d’une juste évaluation par le tribunal ;
- les indemnisations sollicitées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent ne sont pas justifiées ;
- le préjudice d’agrément allégué n’est pas établi ;
- le préjudice sexuel est en lien exclusif avec l’état dépressif de l’intéressé ;
- l’indemnisation demandée au titre d’un préjudice d’angoisse devra être rejetée ;
- seuls les frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise doivent être retenus ;
- les dépenses de santé résultant du reste à charge pour les consultations d’un psychiatre sont sans lien avec les manquements dans la prise en charge médicale de l’intéressé par le centre hospitalier ;
- les pertes de gains professionnels alléguées sont en lien exclusif avec l’état dépressif du requérant, lequel est sans lien avec la faute commise ; par suite les indemnisations demandées à ce titre devront être rejetées ; en tout état de cause, le préjudice allégué à ce titre n’est pas justifié ;
- M. B… n’établit pas avoir subi un préjudice d’incidence professionnelle en lien avec le retard de diagnostic ; en tout état de cause le quantum de l’indemnisation demandée à ce titre est surévalué ; au surplus, il est irrecevable à solliciter en appel une somme supérieure à celle demandée en première instance.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas produit.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail et de l’emploi et au ministre chargé des comptes publics qui n’ont présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 1er août 2016 en milieu de journée, M. B…, né le 31 mai 1960, a ressenti de fortes douleurs thoraciques alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail. Il a été transporté par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de Montluçon où a été pratiqué un électrocardiogramme à 13h30 et un bilan sanguin à 14h10. M. B… est resté aux urgences dans l’attente d’un examen médical et des anti douleurs lui ont été administrés. Il a été vu par un médecin à 15h40. La douleur et les symptômes s’aggravant, un nouvel électrocardiogramme a été pratiqué à 18h et le diagnostic d’infarctus du myocarde a été posé à 18h45. Il a alors été pris en charge par le service des soins intensifs pour une coronarographie qui a mis en évidence une thrombose sub-occlusive de l’artère interventriculaire antérieure proximale justifiant la mise en place d’un stent actif. Le contrôle a ensuite montré un flux coronaire normal après revascularisation. L’état de santé de M. B… s’est compliqué par des épisodes de tachycardie ventriculaire et une péricardite subaiguë secondaire à l’infarctus. Il est resté hospitalisé jusqu’au 5 août 2016 puis est retourné à son domicile jusqu’au 16 août 2016, date à laquelle il a été pris en charge dans un centre de rééducation jusqu’au 16 septembre 2016. M. B… a repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 16 mai 2017 pendant une période d’un an. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 25 août 2018 pour une dépression justifiant un suivi psychiatrique. Par une ordonnance du 23 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise et l’expert désigné a remis son rapport le 10 mai 2019. La réclamation indemnitaire adressée par M. B… au centre hospitalier de Montluçon le 3 avril 2020 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement du 14 juin 2024, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier de Montluçon à verser à M. B… la somme de 8 518,70 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 9 avril 2020 et de la capitalisation des intérêts, et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 944,38 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts, et une somme de 981,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il a par ailleurs mis à la charge du centre hospitalier de Montluçon les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 1 500 euros, à verser à M. B…, et une somme de 800 euros, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et il a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte du rapport d’expertise que le 1er août 2016, les pompiers ont transporté M. B… au centre hospitalier de Montluçon à raison de la survenance de fortes douleurs thoraciques alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail. M. B… a été pris en charge au service des urgences vers 13h30, le diagnostic d’infarctus du myocarde a été posé à 18h45 et il a alors été pris en charge par le service des soins intensifs pour une coronarographie qui a mis en évidence une thrombose sub-occlusive de l’interventriculaire antérieure proximale justifiant, en urgence, la mise en place d’un stent actif. L’expert indique que l’état de santé de M. B… a été marqué par deux étapes successives avec, d’abord, une phase d’angor instable, ou « menace d’infarctus », au cours de laquelle une intervention peut préserver la totalité du myocarde et empêcher la constitution de séquelles, puis à partir de 18h, une phase de constitution de l’infarctus avec occlusion de l’artère responsable et début de nécrose du myocarde, au cours de laquelle une revascularisation rapide permet de limiter les conséquences fonctionnelles susceptibles d’en résulter. Il indique qu’alors que l’état de santé de M. B… lors de son admission aux urgences présentait tous les signes évocateurs et caractéristiques d’un syndrome coronarien aigu, il aurait dû, d’emblée, être transféré au service de soins intensifs de cardiologie pour se voir administrer la thérapeutique de nature à permettre d’éviter la constitution d’un infarctus. Il en conclu que la prise en charge initiale au service des urgences n’a pas été diligente et conforme aux données acquises de la science. Il précise qu’une fois le diagnostic d’infarctus posé à 18h45, la prise en charge par le centre hospitalier a été diligente et conforme. Dans ces circonstances, le retard de diagnostic et l’absence d’orientation vers le service de soins intensifs de cardiologie dès la prise en charge de M. B… au service des urgences sont constitutifs d’un manquement de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montluçon, ce que ce dernier ne conteste pas en appel.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 3, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que lorsque M. B… a été pris en charge au service des urgences à 13h30, il présentait un tableau d’angor instable ou « menace d’infarctus », l’infarctus s’étant constitué vers 18h00. Aux termes de l’expertise, le retard de diagnostic et de transfert immédiat vers le service de soins intensifs de cardiologie, dés l’admission de M. B… aux urgences a empêché la mise en place des thérapeutiques adaptées et recommandées, c’est-à-dire l’administration précoce d’anti agrégants plaquettaires, ce qui a eu pour effet de faire perdre au patient une chance « très probable » d’éviter la constitution de l’infarctus du myocarde et, par suite, les séquelles qui en ont résulté. Si l’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et les frais d’assistance sont imputables aux manquements commis à hauteur des deux tiers alors que les préjudices de souffrances, esthétique et d’angoisse leurs sont entièrement imputables, ses conclusions présentent ainsi une confusion entre l’appréciation du taux de perte de chance globale et l’imputabilité des dommages aux fautes commises. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il existait, selon les dires de l’expert non contestés sur ce point, une probabilité élevée d’éviter, par une prise en charge appropriée, l’évolution de l’état du requérant vers un infarctus du myocarde constitué, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de retenir un taux de perte de chance de 80 %.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne la consolidation de l’état de santé de M. B… :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B… doit être regardé comme consolidé au 1er août 2017, date qui n’est contestée par aucune des parties à l’instance.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
Si le rapport d’expertise indique que « l’état dépressif de M. B… doit être considéré comme une conséquence directe du syndrome coronarien aigu » au motif qu’il « est secondaire au traumatisme psychique engendré par sa prise en charge initiale fautive », cette constatation ne s’appuie sur aucun élément médical et n’est étayée par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, si l’état dépressif du requérant est attesté par les pièces du dossier, le certificat médical établi par son psychiatre le 4 décembre 2018 indique qu’il ne suit M. B… que depuis le 20 novembre 2018 pour « un état dépressif évoluant depuis plusieurs mois » sans autre précision. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’avis du conseil médical départemental de l’Allier se prononçant sur la mise à la retraite pour invalidité de M. B…, que la date d’apparition des troubles anxio-dépressifs est fixée au 25 août 2018, soit plus de deux ans après la date de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montluçon et plus d’un an après la date de consolidation retenue par l’expert. Aucun document ne permet d’attester d’un état anxio dépressif de M. B… antérieurement à cette date. En outre ce dernier a déclaré, lors des opérations d’expertise, que son état dépressif était « intriqué avec un contexte de conflit professionnel par rapport à la non reconnaissance de son infarctus comme accident du travail » et a décliné la proposition d’avis d’un sapiteur psychiatre. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, aucun élément ne permet d’établir que les troubles anxio-dépressifs dont souffre M. B… présentent un lien de causalité direct et certain avec les manquements fautifs commis lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Montluçon.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’écarter du droit à réparation les demandes indemnitaires qui sont exclusivement rattachables aux troubles anxio-dépressifs subis par M. B…, à savoir les dépenses de santé restant à sa charge au titre des consultations chez un médecin psychiatre et les frais de déplacements pour se rendre à ces consultations psychiatriques, le préjudice qui résulterait de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, qu’il impute au seul traumatisme psychique et à la dépression dont il souffre, les préjudices qui résulteraient de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, le préjudice sexuel dont l’expert indique qu’il résulte de sa dépression.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, M. B… justifie, par la production d’une facture du 31 janvier 2019 avoir engagé des frais d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise pour un montant total de 760 euros dont il doit être indemnisé en intégralité.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. B… a dû faire un déplacement d’un peu plus de 500 km aller-retour pour se rendre aux opérations d’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu d’évaluer les frais de déplacement exposés à la somme de 300 euros dont il doit être indemnisé en totalité. En revanche, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il se serait acquitté de frais de péage pour ces mêmes déplacements.
En troisième lieu, si M. B… demande le remboursement des frais de déplacement au cabinet du médecin qui l’a assisté lors des opérations d’expertise et au cabinet de son avocate, il ne produit aucun document ou justificatif établissant la réalité de ses déplacements. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de l’aide par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte du rapport d’expertise que M. B… a dû recourir à l’assistance d’une tierce personne du fait d’une limitation cardio-vasculaire aux efforts de la vie courante en post infarctus à raison de trois heures par jour pour la période du 5 août 2016 au 15 août 2016 inclus. Ainsi le besoin d’assistance par une tierce personne de M. B… pourra être évalué à 33 heures. L’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 15 euros, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales patronales pour cette période, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ainsi, l’indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne de M. B…, doit être évalué, après application du taux de perte de chance, à 446,68 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte du rapport d’expertise que la limitation d’ordre cardiovasculaire dont M. B… est atteint suite à son infarctus du myocarde l’autorise à poursuivre son activité professionnelle et il résulte des pièces du dossier que sa mise à la retraite pour invalidité résulte exclusivement de ses troubles anxio-dépressifs. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il a été admis à l’écrit du concours d’inspecteur du travail en 2015, mais n’a pu se réinscrire en 2017 au regard de la date de sa reprise d’activité, il ne produit aucun justificatif de nature à l’établir. Il n’établit pas davantage que l’absence de promotion interne au choix serait en lien avec les conséquences de sa pathologie cardiaque. Par suite, la réalité du préjudice d’incidence professionnelle allégué n’étant pas établie, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 1er et le 4 août 2016 et entre le 16 août et le 5 septembre 2016 du fait de son hospitalisation au centre hospitalier de Montluçon puis au centre médical de Sainte-Feyre pour sa rééducation fonctionnelle, cependant, l’hospitalisation du 1er août aurait en tout état de cause été nécessaire à la prise en charge de son état de santé y compris en l’absence de complication liée aux manquements fautifs. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que M. B… a également subi une période de déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % par l’expert pour la période du 5 au 15 août 2016, puis évalué à 20 % à compter du 6 septembre 2016 et jusqu’au 31 juillet 2017 inclus. Dans ces conditions, en tenant compte d’une base journalière d’indemnisation de 16 euros pour un déficit fonctionnel total et après application du taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B… en l’évaluant à la somme de 1 200 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Le rapport d’expertise évalue le taux de déficit fonctionnel permanent de M. B… à 20 %. Or l’expert indique que ce taux prend en compte les conséquences de l’infarctus dont a été victime le requérant (limitation myocardique, pentathérapie, limitation cardiovasculaire à l’effort et surveillance cardiologique régulière), que l’expert qualifie de modérées, mais également la dépression chronique dont il a été dit au point 7 qu’elle ne pouvait être regardée comme étant en lien direct et certain avec les manquements fautifs et qui, aux dires de l’expert, constitue la raison essentielle des limitations, notamment professionnelles, de M. B… . Par suite le taux de déficit fonctionnel permanent en lien direct et certain avec la survenue de l’infarctus ne pourra excéder un taux de 5 %. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation (57 ans), il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 4 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par M. B… ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7. Il y a lieu de tenir compte de la circonstance que l’intéressé a subi, du fait des manquements fautifs, des douleurs paroxystiques et une hospitalisation prolongée par une période de rééducation. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 1 800 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique :
Le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. B… à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 800 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
M. B… fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer la marche nordique ni faire de sortie avec son club de moto. Cependant il ressort de ses propres écritures que l’arrêt de la pratique de la moto en club est lié à son état dépressif. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice l’évaluant à une somme de 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’angoisse :
M. B… fait valoir que les manquements dans sa prise en charge au service des urgence de Montluçon génère un préjudice d’angoisse résultant de l’anxiété permanente de devoir être de nouveau pris en charge dans le même service, seul établissement accessible en urgence dans le bassin de population dans lequel il réside, dans l’hypothèse d’une récidive de son syndrome coronarien. Cependant, la réalité d’un tel préjudice, qui repose sur une crainte subjective, ne peut être regardée comme justifiée en l’espèce.
Au regard de tout ce qui précède le montant de l’indemnisation allouée à M. B… est portée à la somme totale de 10 306,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 9 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 700 euros par une ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 mai 2019, resteront à la charge définitive du centre hospitalier de Montluçon.
Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B… au titre de l’appel. En revanche, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 4 000 euros sur le même fondement au titre de la première instance doivent être rejetées dès lors que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a alloué une somme de 1 500 euros à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le montant que le centre hospitalier de Montluçon est condamné à verser à M. B… est porté à la somme de 10 306,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 et de la capitalisation de ses intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 9 avril 2021.
Article 2 : Les frais d’expertise sont laissés à la charge du centre hospitalier de Montluçon.
Article 3 : Le jugement n° 2001508 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Montluçon versera une somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Montluçon, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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