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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, N° 2306523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018846 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2306523 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge partielle de ces cotisations et pénalités, à concurrence de l’imposition comme revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 11 681,10 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Maniez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne les revenus distribués provenant de la société LGA Transport :
– la proposition de rectification du 26 mars 2019 n’est pas suffisamment motivée, s’agissant de cette rectification ;
– l’administration n’a pas recouru à la procédure de l’article 117 du code général des impôts comme l’impose l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 12 septembre 2012 paragraphes n° 110 et 120 ;
– l’administration ne démontre pas l’appréhension de la somme de 111 690 euros, dès lors qu’il n’était ni dirigeant ni actionnaire de cette société ;
En ce qui concerne les revenus distribués provenant de la société LPF :
– la proposition de rectification du 15 novembre 2019 n’est pas suffisamment motivée, s’agissant de cette rectification ;
– l’administration n’a pas recouru à la procédure de l’article 117 du code général des impôts comme l’impose l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 12 septembre 2012 paragraphes n°110 et 120 ;
– l’administration ne démontre pas l’appréhension de la somme de 59 642 euros dès lors qu’il n’était ni dirigeant ni actionnaire de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
– les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables car dépourvues d’objet ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société LGA Transport, société de capitaux, dont M. C… est salarié, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017. A l’issue de ce contrôle, au cours duquel le vérificateur a exercé un droit de communication auprès de l’établissement bancaire Crédit Mutuel de Saint Fons détenant son compte bancaire, l’administration fiscale a relevé, qu’outre le versement des salaires par la société à M. C…, des montants avaient été débités de ce compte au profit de ce dernier, pour un montant total de 111 690 euros, sans que la contrepartie d’un contrat de travail ou d’un contrat de prestation de services ne soit justifiée. Par ailleurs, la SASU LPF a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, au cours duquel le vérificateur a exercé un droit de communication auprès de l’établissement bancaire Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Saint-Fons détenant son compte bancaire, l’administration fiscale a relevé que des sorties de fonds figurant au débit de ce compte avaient bénéficiées à des personnes tierces à l’entreprise, dont 111 329 euros au profit de M. C…, sans que ces sommes soient justifiées et exposées dans l’intérêt de la société. En conséquence de ces contrôles et d’un contrôle sur pièces, M. C… a été assujetti, au titre de l’année 2017, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations, résultant de l’inclusion dans le revenu imposable de l’intéressé de ces versements provenant de la société LGA Transport et de la SASU LPF, que l’administration a regardées comme des distributions irrégulières, imposables entre les mains de M. C…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts. Ces impositions, de même que les contributions sociales et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, corrélativement mises à la charge de M. C…, établies suivant la procédure contradictoire, ont été assorties des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du même code et enfin, de la majoration du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l’article 158-7 du code, en ce qui concerne ceux des revenus émanant de la SASU LPF. Par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé la décharge partielle de ces impositions et pénalités, à concurrence de l’imposition comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 11 681,10 euros (articles 1 et 2) a rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions (article 3). Par la présente requête, M C… relève appel du jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués par la société LGA Transport :
2. M C… reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, le même moyen qu’en première instance tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 26 mars 2019 dès lors que l’administration ne démontre pas l’appréhension des sommes en litige par M C…. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon aux points 2 et 3 de son jugement.
3. En vertu du principe d’indépendance des procédures, les vices éventuels entachant la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société de capitaux sont sans incidence sur l’imposition personnelle du bénéficiaire des distributions. Par suite, l’appelant ne peut utilement soutenir que l’administration fiscale ne pouvait imposer entre ses mains les sommes en cause à raison de distributions occultes, faute d’avoir mis en œuvre à l’égard de la société LGA Transport la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts aux fins de désignation du bénéficiaire de la distribution.
4. M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’instruction référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 12 septembre 2012 laquelle est relative à la procédure d’imposition et ne saurait, dès lors, comporter une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration.
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c/ Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Aux termes de l’article 54 bis de ce même code : « Les contribuables visés à l’article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l’article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d’un avantage en nature qui n’a pas été explicitement inscrit en comptabilité en méconnaissance des dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts.
6. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui était salarié de la société LGA Transport au cours des années 2016 et 2017, a déclaré dans sa déclaration d’ensemble des revenus de 2017 un montant de salaires de 101 172 euros. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, l’administration fiscale a relevé l’absence de comptabilité tenue par la société au titre de l’exercice clos en 2017 et l’absence de production de justificatifs de charges, à l’exception d’un journal des salaires faisant état de salaires nets imposables de 101 171,99 euros concernant M. C…, à l’exclusion de mention de frais professionnels. En outre, il résulte de l’instruction que la société LGA n’a déposé aucune déclaration annuelle des salaires au titre de l’exercice 2017. A la suite de l’exercice de son droit à communication auprès du Crédit Mutuel de Saint-Fons, l’administration a constaté que des montants avaient été enregistrés au débit du compte bancaire de la société LGA Transport ouvert dans cet établissement au profit de M. C… au titre de l’année 2017 sans que la contrepartie de ces versements ne soit justifiée par le contrat de travail de l’intéressé ou par tout autre contrat de prestation de services. A l’issue d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. C…, l’administration fiscale a regardé ces sommes comme des avantages occultes sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts imposables au nom de M. C…, bénéficiaire de ces revenus distribués au titre de l’année 2017.
7. D’une part, M C… ne conteste ni l’existence, ni le montant des distributions de la société LGA Transport imposées entre ses mains sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que les mentions portées sur les relevés bancaires de la société LGA Transport désignent explicitement M. C… comme bénéficiaire des versements. Il résulte également de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que ces sommes versées à M. C… n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation répondant à l’exigence d’une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu’elle résulte des dispositions précitées de l’article 54 bis du code général des impôts. Par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’appréhension par l’intéressé des sommes ainsi distribuées.
9. Par ailleurs, la circonstance que M. C… n’était pas associé de la société LGA Transport ne fait pas obstacle à l’application du c. de l’article 111 du code général des impôts et à l’imposition des distributions sur le fondement de ce texte.
En ce qui concerne les revenus distribués par la SASU LPF :
10. M. C… reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, le même moyen qu’en première instance tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectifications du 15 novembre 2019 dès lors que l’administration ne démontre pas l’appréhension des sommes en litige par M. C…. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon aux points 2 et 3 de son jugement.
11. M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’instruction référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 12 septembre 2012 laquelle est relative à la procédure d’imposition et ne saurait, dès lors, comporter une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration.
12. A l’issue de la vérification de comptabilité de la SASU LPF au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, l’administration a relevé que cette société avait notamment versé par chèques à M. C…, sans justification ni contrepartie des sommes d’un montant total de 59 641 euros au titre de l’année 2017, sur la base de l’examen du compte bancaire de cette société, après exercice d’un droit de communication auprès de l’établissement bancaire. Ces sommes ont été considérées par l’administration comme des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, et taxées en conséquence dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
13. M C… ne conteste ni l’existence, ni le montant des distributions de la SASU LPF imposées entre ses mains sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
14. Par ailleurs, en produisant la copie des chèques recto-verso établis par la SASU LPF au profit du requérant qui corroborent ces flux financiers, l’administration fiscale établit que M. C… a effectivement appréhendé ces sommes, sans qu’importe la circonstance que l’intéressé n’était ni dirigeant, ni actionnaire de ladite société. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé lesdites sommes sur le fondement des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts.
15. En l’absence de toute argumentation spécifique dirigée contre les pénalités qui lui ont été appliquées, les conclusions tendant à leur décharge ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les impositions auxquelles elles correspondent.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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