Réformation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24LY01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2024, N° 2206634 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018839 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | SARL Bonnevie Auto Prestige |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Bonnevie Auto Prestige a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2206634 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, le ministre de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Bonnevie Auto Prestige devant le tribunal administratif de Lyon et, à titre subsidiaire, de remettre à sa charge les droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités à hauteur de 9 307 euros.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que :
– le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge a été appliqué à tort au titre des opérations portant sur dix-sept véhicules ;
– la société savait ou ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas habilitée à appliquer ce régime, dès lors que ses fournisseurs n’avaient pas la qualité d’assujettis revendeurs ;
– les moyens de première instance ne sont pas fondés ;
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la SARL Bonnevie Auto Prestige conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés à l’exception des rappels concernant trois véhicules.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Teissier, représentant la SARL Bonnevie Auto Prestige ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bonnevie Auto Prestige, qui exerçait une activité de négoce de véhicules d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le régime de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu à l’article 297 A du code général des impôts appliqué aux transactions concernant dix-sept véhicules acquis auprès de trois fournisseurs français s’approvisionnant eux-mêmes auprès d’entreprises étrangères. En conséquence de ces rectifications, la SARL Bonnevie Auto Prestige s’est vu réclamer des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée auxquels ont été appliqués les intérêts de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes du 2° bis du I de l’article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». Aux termes du I de l’article 297 A du même code : « 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (…) ». Aux termes de son article 297 E : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts lorsqu’elle revend un bien d’occasion, acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d’un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé, quant à lui, dans un autre Etat-membre. L’administration peut, toutefois, remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que la vente des biens en cause s’effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d’autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.
4. En premier lieu, la SARL Bonnevie Auto Prestige reconnaît, dans ses écritures devant la cour, avoir appliqué à tort le régime de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux transactions portant sur les véhicules n° 87, 126 et 178. Il ressort par ailleurs des éléments recueillis par l’administration à la suite de demandes d’assistance administrative internationale, produits pour la première fois en appel par le ministre, et d’un récapitulatif des transactions concernant les véhicules en litige que les quatorze autres véhicules ont été acquis par la SARL Bonnevie Auto Prestige auprès de fournisseurs français, ayant eux-mêmes acquis ces véhicules auprès de fournisseurs étrangers, situés en Espagne, en Roumanie, en Bulgarie, ou au Portugal, alors au demeurant que, pour un certain nombre de ces derniers fournisseurs, il existait des transactions avec d’autres fournisseurs s’intercalant avant celle opérée avec les fournisseurs initiaux, lesquels fournisseurs initiaux étaient soit des société allemandes, soit des sociétés portugaises. Le récapitulatif produit par le ministre, qui s’appuie sur les éléments recueillis dans le cadre de l’assistance administrative internationale, révèle que, pour onze de ces véhicules, les véhicules n° 92, 111, 146, 157, 270, 292, 326, 343, 338, 345 et 367, l’un des intermédiaires entre le fournisseur initial et le fournisseur de la SARL Bonnevie Auto Prestige, ou même le fournisseur initial lorsqu’il n’existait pas d’intermédiaire, n’avait pas appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. En revanche, la seule circonstance que les véhicules ont appartenu à des loueurs et des concessionnaires ou qu’ils ont été utilisés à des fins professionnelles par des sociétés commerciales ne suffit pas à établir qu’ils ont bénéficié du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, notamment s’agissant de voitures particulières acquises par des sociétés commerciales. Ainsi que le relève l’intimée, le ministre n’apporte pas la preuve que les véhicules n° 243 et n° 257 ont donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en se bornant à faire valoir qu’il s’agit de voitures particulières acquises par des sociétés commerciales indéterminées et que la facture du véhicule n° 355 portait la mention que le vendeur réalisait une livraison intracommunautaire exonérée. Il suit de là que le ministre établit que le régime de taxation sur la marge n’était pas applicable pour quatorze des dix-sept véhicules en cause.
5. Pour démontrer que la SARL Bonnevie Auto Prestige ne pouvait ignorer le fait qu’elle n’était pas en droit d’appliquer le régime de taxation sur la marge sur ces véhicules, et ce en dépit des mentions figurant sur les factures d’achat émises par ses fournisseurs, l’administration s’est fondée sur le fait que la société avait en sa possession les cartes grises ou les certificats d’immatriculation des véhicules, de sorte qu’elle était en mesure de constater que ceux-ci avaient appartenu à des sociétés commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration s’est également fondée sur la circonstance que la société avait fait appel systématiquement à des sociétés intermédiaires, éphémères, situées notamment au Portugal et en Roumanie sur une courte période, ce qui aurait dû accroître son niveau de vigilance, l’existence de réseaux de revente frauduleux étant connue. Elle fait valoir que le gérant de la société, professionnel du négoce de véhicules d’occasion depuis de nombreuses années, était informé, par les bons de livraison des véhicules dont il était en possession, que ceux-ci étaient directement acheminés de l’Allemagne vers la France. Enfin, le service a relevé que les prix pratiqués, inférieurs au marché français, étaient incohérents avec les prix qui auraient dû être pratiqués sur des ventes hors taxe, majorées de la TVA applicable au pays d’origine. Dans ces conditions, l’administration établit que la SARL Bonnevie Auto ne pouvait ignorer que les fournisseurs de ces véhicules n’avaient pas la qualité d’assujettis revendeurs et n’étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur la marge. Il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était applicable aux opérations concernant les quatorze véhicules mentionnés ci-dessus.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par la SARL Bonnevie Auto Prestige tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.
Sur les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition :
7. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
9. Lorsqu’à la suite d’une première proposition de rectification, et avant mise en recouvrement, l’administration modifie la base légale des rectifications qu’elle envisage, elle doit, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, en informer le contribuable par la notification d’une nouvelle proposition de rectification ou, si cette modification intervient dans la réponse à ses observations, en accordant au contribuable un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de formuler ses observations.
10. D’une part, la proposition de rectification du 28 septembre 2018 adressée à la SARL Bonnevie Auto Prestige désigne l’impôt concerné, la période d’imposition, la base d’imposition et la période concernée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle mentionne les fournisseurs français, les sociétés interposées, les véhicules concernés et les montants en cause ainsi que les motifs pour lesquels le régime d’imposition selon le régime de la marge n’était pas applicable et les raisons pour lesquelles la société requérante pouvait être regardée comme n’ayant pu l’ignorer. Elle comporte ainsi l’exposé des motifs ayant conduit l’administration à remettre en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliquée par la société et répond à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 57 précité du livre des procédures fiscales.
11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis sur le fondement d’une base légale différente de celle mentionnée dans la proposition de rectification avant la mise en recouvrement de ces rappels. A cet égard, les éléments de preuve issus des renseignements obtenus par l’intermédiaire de demandes d’assistance internationale n’imposaient pas, contrairement à ce que soutient la SARL Bonnevie Auto Prestige, la notification d’une nouvelle proposition de rectification.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SARL Bonnevie Auto Prestige des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des opérations concernant les véhicules en litige autres que les véhicules n° 243, 257 et 355 et des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SARL Bonnevie Auto Prestige et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes sont remis à la charge de la SARL Bonnevie Auto Prestige, à l’exception de ceux établis au titre des véhicules n° 243, 257 et 355.
Article 2 : Le jugement n° 2206634 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la SARL Bonnevie Auto Prestige tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’action et des comptes publics et à la SARL Bonnevie Auto Prestige.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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