Rejet 7 mars 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2024, N° 2101168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) a demandé au tribunal administratif de Melun de lui accorder le remboursement d’une créance de crédit d’impôt dont elle estime être titulaire à raison de dépenses de recherche qu’elle a déclarées au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 3 429 092 euros.
Par un jugement n° 2101168 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 8 août 2025, l’association INSEAD, représentée par Me Tourrou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de lui accorder le remboursement d’une créance de crédit d’impôt dont elle estime être titulaire à raison de dépenses de recherche qu’elle a déclarées au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 3 429 092 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément aux dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale n’avait pas le pouvoir d’écarter l’avis rendu par l’expert mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation ;
- les projets de recherche pour lesquels elle sollicite le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche entrent bien dans le champ de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts ;
- elle est fondée, en application de l’article L. 80 A du livre des procédure fiscales, à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit un mémoire, enregistré le 29 août 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tourrou, avocat de l’association INSEAD.
Considérant ce qui suit :
L’association Institut européen d’administration des affaires (INSEAD), qui exploite un établissement d’enseignement supérieur privé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause la créance de crédit d’impôt en faveur de la recherche dont l’association estime être titulaire, sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts, à raison de dépenses de recherche qu’elle a déclarées au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 3 429 092 euros. L’association INSEAD relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la demande de restitution :
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (…) ».
En ce qui concerne l’avis émis sur le fondement de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions qui viennent d’être citées que l’administration fiscale n’est pas liée par l’avis qui peut être sollicité auprès du ministre chargé de la recherche et de la technologie. Dans ces conditions l’association INSEAD n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale était tenue de suivre l’avis émis le 2 juin 2016, qui ne s’est d’ailleurs prononcé que sur moins d’un dixième des projets compte tenu de leur grand nombre.
En ce qui concerne l’application de l’article 244 quater B du code général des impôts :
Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années en litige : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du même code.
Les travaux de recherche dont se prévaut l’association requérante portent sur des questions ponctuelles, dans des domaines variés tels que la mercatique, la gestion, la psychologie, la sociologie, l’organisation, le commerce, l’administration des entreprises, l’économie ou les finances. Il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient eu pour objet d’apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques. Dans ces conditions, alors même que les résultats de certains de ces travaux ont fait l’objet de publications et que des acteurs économiques sont susceptibles de tenir compte de ces résultats pour orienter leur activité, de tels travaux ne sauraient être regardés comme relevant de la notion de recherche fondamentale telle qu’elle est définie par les dispositions citées au point 5.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Le dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 du 12 septembre 2012 qui ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, l’association INSEAD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société INSEAD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association INSEAD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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