Rejet 29 mars 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2024, N° 2200644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095399 |
Sur les parties
| Président : | M. LEMAIRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 27 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que le poste de chargé de mission auprès du secrétaire général adjoint aux investissements de défense du secrétariat international de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) qu’il a occupé du 27 août 2015 au 31 août 2019 soit reclassifié en première catégorie A et, d’autre part, à ce que la stipulation contractuelle relative à son classement en deuxième catégorie dans le contrat qu’il a conclu le 3 juin 2015 soit modifiée.
Par un jugement n° 2200644 du 29 mars 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2025 et non communiqué, M. A…, représenté par Me Delarue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200644 du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2021 de la ministre des armées ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser le reliquat des traitements et du régime indemnitaire non perçu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de sa demande de première instance est disproportionnée par rapport au recours auquel il peut prétendre ;
- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur les conclusions indemnitaires ;
- le classement de son poste par assimilation à la deuxième catégorie A méconnaît les dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un reclassement en première catégorie A ;
- l’administration a commis une faute en assimilant son poste à la deuxième catégorie A ; elle doit procéder à l’indemnisation de son préjudice en lui versant le reliquat de salaire non perçu ainsi que la régularisation de l’ensemble des montants accessoires à cette rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande de première instance, qui tendait à l’annulation d’une décision purement confirmative, était irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delarue pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par un contrat du 3 juin 2015 par le ministre de la défense pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès du secrétaire général adjoint aux investissements de défense du secrétariat international à la représentation permanente française auprès de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à Bruxelles (Belgique), pour une période de trois ans à compter du 27 août 2015. Par une décision du 27 novembre 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que son poste soit reclassifié en première catégorie A. Par un jugement du 29 mars 2024, dont il interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 27 novembre 2021 de la ministre des armées rejetant sa demande visant à ce que le poste de chargé de mission auprès du secrétaire général adjoint aux investissements de défense du secrétariat international de l’OTAN qu’il a occupé du 27 août 2015 au 31 août 2019 soit reclassifié en première catégorie A et, d’autre part, à ce que de la stipulation contractuelle relative à son classement en deuxième catégorie dans le contrat qu’il a conclu le 3 juin 2015 soit modifiée.
Sur la régularité du jugement :
2. Le requérant soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées en première instance. Il ressort du point 5 du jugement que les premiers juges ont requalifié, à bon droit, les conclusions présentées par M. A… tendant à condamner l’Etat à assurer les effets pécuniaires du reclassement et ont considéré qu’il présentait des conclusions à fin d’injonction en enjoignant à la ministre des armées de procéder à la reclassification de son poste en 1ère catégorie A avec toutes ses conséquences de droit et de lui verser toutes les sommes qui lui sont dues augmentées des intérêts au taux légal qui ont été rejetées au point 5 du jugement. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
4. D’autre part, s’agissant des décisions implicites, qui ne donnent par définition pas lieu à notification au sens de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code précise que : « [L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3] indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Enfin, l’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Toutefois, l’article L. 112-2 du même code prévoit que : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents », excluant ainsi l’applicabilité aux relations entre l’administration et ses agents de l’obligation d’accuser réception des demandes en précisant les voies et délais de recours.
5. Il résulte des disposition précitées qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics comme il a été indiqué précédemment. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par un courrier en date du 25 juin 2021, réceptionné le 29 juin suivant, sollicité la reclassification de son poste de chargé de mission auprès du secrétariat général adjoint aux investissements de défense du secrétariat international de l’OTAN à la première catégorie A en application des dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en lieu et place de sa classification actuelle à la deuxième catégorie A. Du silence gardé sur cette demande est née le 29 août 2021 une décision implicite de rejet. M. A…, qui a saisi le ministre des armées en qualité d’agent contractuel, disposait d’un délai franc de deux mois à compter de cette date pour la contester devant la juridiction administrative.
7. Cependant, par une décision du 27 novembre 2021, la ministre des armées a expressément rejeté sa demande tendant à ce que le poste de chargé de mission auprès du secrétariat général adjoint aux investissements de défense du secrétariat international de l’OTAN qu’il a occupé du 27 août 2015 au 31 août 2019 soit reclassifié en première catégorie A et qu’en conséquence, il soit procédé à la rectification du classement erroné dans le contrat du 3 juin 2015.
8. Au regard des principes mentionnés au point 4 du présent arrêt, en l’absence d’une part, de notification dans le délai de recours de deux mois de la décision expresse du 27 novembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. A… et, d’autre part, de nouvelle demande ou de circonstances de fait ou de droit nouvelles, cette décision explicite doit être regardée comme purement confirmative de la décision implicite du 29 août 2021, qui était devenue définitive. Cette décision explicite, intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas rouvert à M. A… un nouveau délai pour contester le rejet de son recours. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la demande de M. A…, dirigées contre une décision confirmative d’une décision antérieure devenue définitive, étaient irrecevables.
9. Si M. A… fait valoir que la fin de non-recevoir opposée par l’administration est disproportionnée par rapport au droit au recours auquel son client peut prétendre et qu’elle méconnaît ainsi les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les principes énoncés supra n’ont pas pour effet de priver un agent de la possibilité d’exercer un recours contre une décision implicite de rejet, alors même qu’il ne serait pas informé du délai dans lequel ce recours peut être formé. Ainsi et en tout état de cause, il n’apparaît pas que ces principes méconnaissent le droit d’accès à un tribunal qui résulte des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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