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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2024, N° 2102599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095398 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102599 du 4 avril 2024 le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M et Mme A…, représentés par Me Creac’h, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102599 du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 29 juillet 2019 est insuffisamment motivée ;
- la charge de la preuve du caractère fictif de la prestation de travail réalisée par M. A… incombe à l’administration fiscale ; or, celle-ci n’apporte pas la preuve que les prestations de travail n’ont pas été réalisées par M. A… ;
- la SARL Ramsec a justifié les charges de personnels litigieuses en présentant les bulletins de salaire et le contrat de travail de M. A… et a payé l’intégralité des charges sociales correspondantes ; ces charges ont été engagées dans l’intérêt de la société ; les rémunérations perçues par M. A… doivent donc être imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ramsec, dont M. A… était associé à hauteur de 50 % des parts sociales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des charges correspondant aux salaires versés à M. A… au cours des années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification en date du 29 juillet 2019, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 en estimant que les rémunérations perçues par M. A… devaient être regardées comme des revenus distribués en application des dispositions du d de l’article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par un jugement du 4 avril 2024, dont M. et Mme A… relèvent appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». L’article R. 57-1 de ce livre précise que : « La proposition de rectification prévue par l’article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 29 juillet 2019 adressée à M. et Mme A… indique les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées. Elle précise, en outre, expressément qu’elle est consécutive à la vérification de la comptabilité de la SARL Ramsec. Le service a, par ailleurs, indiqué que la société Ramsec n’avait pas été en mesure de justifier de travail effectif de M. A… en tant que commercial et qu’en conséquence les charges comptabilisées par cette dernière relatives aux salaires versés par M. A… ne pouvaient être admises en déduction du résultat de la société en vertu du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et que conformément au d de l’article 111 de ce code, les sommes perçues par M. A… en 2016 soit 57 800 euros et en 2017 soit 8 450 euros devaient être considérées comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au regard des dispositions de l’article 158, 3 du même code. Dans ces conditions, la présentation des éléments a été suffisamment explicite pour que les requérants puissent présenter utilement leurs observations et engager, notamment par ces dernières, un dialogue avec le service des impôts, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait. Au regard de ce qui précède, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 29 juillet 2019 qui leur a été dûment adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 29 juillet 2019 adressée à M et Mme A… par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée et présenté le 1er août 2019, a été retourné à l’administration revêtu de la mention « avisé et non réclamé ». M. et Mme A…, qui ne contestent pas la régularité de la notification de cette proposition de rectification, se sont abstenus de formuler des observations à la suite de cette notification. Ils doivent, par conséquent, être regardés comme ayant tacitement accepté les rehaussements en cause. Dans ces conditions, il leur incombe, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précitées, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
7. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 ; / (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ».
8. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de la proposition de rectification en date du 29 juillet 2019 que, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Ramsec au titre de la période du 1er janvier 205 au 31 juillet 2018, l’administration fiscale n’a pas admis le caractère déductible, au titre des charges, des sommes comptabilisées comme des salaires de M. A…, perçues au cours des années 2016 et 2017, au motif que la société n’a pas été en mesure de justifier de l’existence d’une contrepartie effective aux rémunérations allouées et, par conséquent, de la réalité du travail effectué par celui-ci pour le compte de cette dernière. Par ailleurs, le service a relevé que les clients de la société, interrogés par l’administration fiscale dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, n’ont pas mentionné M. A… parmi les interlocuteurs avec lesquels ils avaient été mis en relation. Au regard de ces éléments, l’administration fiscale a considéré que les salaires versés à M A… par la société Ramsec ne pouvaient être admis en déduction du résultat de la société en vertu du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et que, conformément aux dispositions du d de l’article 111 de ce code, les rémunérations perçues par M. A… en 2016 (soit 57 800 euros) et en 2017 (soit 8 450 euros) devaient être considérées comme des revenus distribués au profit de ce dernier imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers en application des dispositions de l’article 158, 3 du même code.
9. Si M. et Mme A… soutiennent que la société Ramsec a présenté des contrats de travail au nom de M. A… indiquant qu’il a occupé un emploi en qualité de commercial, cette dernière n’a cependant pas été en mesure de préciser les noms des clients auprès desquels M. A… serait intervenu. Pour justifier de la réalité du travail effectué par M. A…, les requérants observent que la société Ramsec a également produit des devis dématérialisés. Toutefois, ces documents ne sont pas signés et ne mentionnent pas le nom de la personne qui les a établis. De surcroit, la société a été dans l’incapacité de démontrer une correspondance entre les devis produits et des prestations réalisées par cette dernière auprès de sa clientèle.
10. En outre, M. A… se borne à faire valoir qu’outre sa fonction d’agent commercial, il réalisait des tâches administratives et contrôlait également les salariés affectés à des opérations de gardiennage sur site, le gérant ne pouvant réaliser l’ensemble de ces tâches au regard de l’importance de l’activité de la société, sans toutefois apporter aucun élément de justification à l’appui de ses allégations.
11. Enfin, M. et Mme A… ne produisent pas de plannings ou de documents internes à la société (correspondances, courriers…) mentionnant l’identité de M. A…. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas la réalité de l’activité professionnelle de M. A… justifiant le versement d’une rémunération. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié de revenus distribués au sens du d de l’article 111 du code général des impôts, les sommes versées à M. A… par la société Ramsec au titre des années 2016 et 2017.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A… une somme au titre des frais qu’ils ont exposés en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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