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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2024, N° 2102081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095397 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) a demandé au tribunal administratif de Melun de lui accorder le remboursement d’une créance de crédit d’impôt dont elle estime être titulaire à raison de dépenses de recherche qu’elle a déclarées au titre de l’année 2014, pour un montant de 868 534 euros.
Par un jugement n° 2102081 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, l’association INSEAD, représentée par Me Tourrou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de lui accorder le remboursement d’une créance de crédit d’impôt dont elle estime être titulaire à raison de dépenses de recherche qu’elle a déclarées au titre de l’année 2014, pour un montant de 868 534 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors que le tribunal a apprécié l’éligibilité des opérations de recherche prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt déclaré au titre de l’année civile 2014 en se fondant sur une décision rendue sur les dépenses déclarées au titre de l’année 2013 ;
- il appartenait au tribunal d’exiger la production de justificatifs nécessaires à la solution à donner au litige et dont il avait connaissance de l’existence au vu des écritures des parties ;
- les projets de recherche pour lesquels elle sollicite le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche entrent bien dans le champ de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tourrou, avocat de l’association INSEAD.
Considérant ce qui suit :
L’association Institut européen d’administration des affaires (INSEAD), qui exploite un établissement d’enseignement supérieur privé, a déclaré, au titre de l’année 2014, des dépenses de recherche éligibles selon elle au crédit d’impôt en faveur de la recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts, pour un montant total de 2 857 320 euros et a sollicité, le 1er août 2019, le remboursement de cette somme. Après qu’il a été fait droit à cette demande à hauteur de 1 988 786 euros par une décision du 11 janvier 2021, l’association INSEAD a demandé au tribunal administratif de Melun de lui accorder le remboursement du surplus de la créance de crédit d’impôt dont elle estime être titulaire à raison de ces dépenses de recherche, pour un montant de 868 534 euros. L’association INSEAD relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit dès lors qu’il a apprécié l’éligibilité des opérations de recherche prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt déclaré au titre de l’année civile 2014 en se fondant sur une décision rendue sur les dépenses déclarées au titre de l’année 2013 est inopérant.
En deuxième lieu, le tribunal a relevé que l’association requérante se bornait à faire valoir devant lui que l’expert mandaté par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a estimé le 18 décembre 2020 que l’ensemble des dépenses de recherche exposées en 2014 étaient éligibles au crédit d’impôt recherche et qu’elle ne fournissait aucun élément de nature à établir que les dépenses exclues de l’assiette dudit crédit par l’administration fiscale se rattacheraient à des opérations de recherche scientifique ou technique au sens de l’article 49 septies F précité de l’annexe III au code général des impôts. Si elle soutient que sa requête faisait état de ce qu’elle avait, à la demande de l’administration, produit des informations complémentaires devant celle-ci avant de saisir le tribunal, l’association INSEAD n’apportait toutefois dans sa requête aucune précision suffisante sur les raisons pour lesquelles les dépenses dont elle se prévaut seraient susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas méconnu son office en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs d’instruction.
En troisième et dernier lieu, d’une part, le I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années en litige : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions qui viennent d’être citées que l’administration fiscale n’est pas liée par l’avis qui peut être sollicité auprès du ministre chargé de la recherche et de la technologie.
L’association requérante se borne à faire état de l’avis rendu le 18 décembre 2020 par l’expert mandaté par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui dresse un tableau des 194 projets pour lesquels l’association INSEAD a déclaré, au titre de l’année 2014, des dépenses éligibles selon elle au crédit d’impôt en faveur de la recherche. Cet avis, rédigé en des termes généraux, se borne lui-même à évoquer les caractéristiques de l’INSEAD et la qualité de ses travaux, la publication de certains travaux et le fait que certains d’entre eux ont été financés par des organismes publics. Alors que ces éléments sont en eux-mêmes insuffisants pour qualifier ces travaux d’activités ayant un caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d’opérations de développement expérimental au regard des critères précisés par les dispositions précitées de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts, l’association INSEAD ne précise nullement dans ses écritures, ni devant les premiers juges ni en cause d’appel, les raisons pour lesquelles elle estime que ces activités de recherche entrent dans une de ces catégories. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dépenses restant en litige ouvriraient droit au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association INSEAD n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société INSEAD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association INSEAD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Marc Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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