Rejet 6 mars 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, N° 2406558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153908 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406558 du 6 mars 2025, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C…, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- les décisions subséquentes seront annulées par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né le 5 novembre 1979, a fait l’objet d’une interpellation pour usage et détention de stupéfiant le 26 mai 2024. Par un arrêté du 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… relève appel du jugement 6 mars 2025 par lequel le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… D…, adjoint a à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait à cet effet, d’une délégation de signature par un arrêté du 25 juillet 2022 régulièrement publié, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Contrairement à ce que soutient en appel M. C…, il n’appartient pas au préfet du Val-de-Marne d’établir que les délégataires étaient effectivement absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté contesté, alors que leur présence ou leur absence d’empêchement ne ressort d’aucun des pièces du dossier et que le requérant n’apporte aucun commencement de preuve à ce sujet. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée.
En deuxième lieu, M. C… se borne à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait développés en première instance tirés, d’une part, de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et d’autre part, de ce que l’arrêté a méconnu son droit à être entendu. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit aux points 4 à 11 et 15 à 17 du jugement, d’écarter ces moyens, étant entendu que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et que M. C… a fait l’objet d’une audition le 27 mai 2024 avant l’édiction de la mesure attaqué où il a été interrogé tant sur son identité, sa situation personnelle et familiale que sur sa situation administrative.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que pour obliger M. C… à quitter le territoire français, en application du 1° de l’article L. 611-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la préfète s’est fondée notamment sur le fait que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. C… maintient qu’il est entré en France en 2011, il ne le démontre pas. S’il apporte certains éléments pouvant démontrer une présence ponctuelle en France en 2015 et 2016, il ne démontre pas la continuité de son séjour jusqu’en 2020 d’autant qu’il ressort du procès-verbal d’audition qu’il est parti au moins à une reprise en Italie en 2017 pour rejoindre son épouse. M. C… produit des documents tendant à démontrer une présence en France à compter de 2020 mais cette ancienneté ne s’aurait être suffisante à elle seule. Si le requérant soutient que des membres de sa famille résident en France, notamment une personne qu’il présente comme son frère et qui détient une carte de séjour, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant en France et que son épouse et ses deux enfants résideraient en Italie et il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. D’autre part, si M. C… produit divers contrats de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée depuis 2020 ainsi qu’un certain nombre de fiches de paie et indique être salarié en qualité d’électricien, cette ancienneté professionnelle, à la supposée continue ne démontre pas une intégration professionnelle suffisante. Par suite, au regard de l’ancienneté de son séjour, de son intégration professionnelle et personnelle, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 précité ou que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de sa vie privée et familiale.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt, à la durée établie de M. C…, à sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France que la décision fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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