Réformation 25 mars 2021
Cassation 17 juin 2022
Annulation 7 avril 2023
Réformation 29 novembre 2024
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 avril 2023, N° 452931 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Vu la procédure suivante :
Mme D… E… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’ordonner une expertise complémentaire afin de réévaluer son préjudice au titre des souffrances morales et son préjudice esthétique et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme totale de
887 495,71 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge les 13 et 14 janvier 2017.
Par un jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, d’une part, à verser à Mme E… la somme de 87 157,15 euros et à chacun de ses trois enfants la somme de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices ainsi qu’une somme totale de 2 000 euros au titre des frais de l’instance, d’autre part, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 077,87 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à partir du 12 novembre 2019, et enfin, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 359,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis définitivement à la charge du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 270 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme E… et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Par un arrêt no 20PA01987, 20PA02238 du 25 mars 2021, la Cour a ramené à 55 155 euros et 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 et capitalisation des intérêts échus à la date du 23 septembre 2020, la somme totale de
87 157,15 euros et les sommes de 3 000 euros que le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts avait été condamné à payer respectivement à Mme E… et à chacun de ses enfants, et rejeté le surplus des conclusions des requêtes dont elle était saisie.
Par une décision n° 452931 du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il porte sur la détermination du préjudice lié aux frais d’aménagement du logement et du préjudice moral lié à l’obligation de se sédentariser et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé les affaires devant la Cour où elles ont été enregistrées sous les nos 23PA01491 et 23PA01494 et a condamné le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme E… la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Par un arrêt n° 23PA01491, 23PA01494 du 29 novembre 2024, la Cour a :
- condamné le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme E… la somme totale de 210 156,06 euros en réparation des frais d’acquisition d’un nouveau logement et du préjudice né de l’obligation de se sédentariser, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, les intérêts échus le 23 septembre 2020 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ;
- condamné le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à verser à Mme E…, en sa qualité de représentante légale A… B…, à M. B… et à Mme B… une somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, les intérêts échus le 23 septembre 2020 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ;
- réformé le jugement n°1920727/6-3 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il est contraire à l’arrêt ;
- mis à la charge du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts une somme de 1 500 euros à verser à Me Patout en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Patout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 23PA01491 et la requête
n° 23PA01494.
Procédure d’exécution devant la Cour :
Par une lettre du 11 février 2025, Mme D… E…, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par Me Patout, ont demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour du 29 novembre 2024.
Par une lettre du 24 avril 2025, le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, représenté par Me Le Prado, a informé la Cour des dispositions prises pour assurer l’exécution de cet arrêt.
Par une décision du 6 mai 2025, la première vice-présidente de la Cour a, en application des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d’exécution de Mme E…, M. B… et Mme B….
Par une lettre du 7 mai 2025, les demandeurs ont contesté cette décision de classement.
Par une ordonnance n° 25PA02592 du 23 mai 2025, la Première Vice-Présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 27 juin 2025, les 5 et 6 août 2025 et le 24 septembre 2025, le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, représenté par
Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de Mme E…, M. B… et Mme B… et à la mise à leur charge le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 10 février 2025, l’assureur du centre hospitalier a procédé au règlement de la somme de 232 532,42 euros sur le compte CARPA de l’avocat de Mme E…, M. B… et Mme B…, soit 178 153,90 euros alloués à Mme E…, en plus de la somme de 87 157,15 euros déjà versée en septembre 2020, assortie de la somme de 51 097,25 euros au titre des intérêts ; 280,26 euros au titre des intérêts sur les sommes déjà versées à Mme A… B…, M. C… B… et Mme D… B… en septembre 2020 ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en plus de la somme de 2 000 euros déjà versée en septembre 2020 ; 1 500 euros versés à Me Patout ; par suite, l’assureur du centre hospitalier a procédé à l’exécution intégrale de l’arrêt du
29 novembre 2024 ;
- l’exécution intégrale de l’arrêt du 29 novembre 2024 étant intervenue le 10 février 2025, les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier relatives à la majoration du taux d’intérêt légal n’avaient pas à s’appliquer ;
- la capitalisation des intérêts des sommes versées aux enfants de Mme E… ordonnée par la Cour ne s’appliquait pas, dès lors que le règlement est intervenu antérieurement à la date de capitalisation annuelle prévue ;
- la somme de 5 000 euros apparaissant sur la quittance couvre les frais de la première instance (2 000 euros) et d’appel (3 000 euros), la somme de 1 500 euros allouée à Me Patout conditionnée à sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, n’ayant pas vocation à figurer sur la quittance.
Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2025, le 8 septembre 2025, le 27 octobre 2025 et le 27 novembre 2025, Mme D… E…, agissant pour le compte de sa fille mineure A… B…, M. C… B… et Mme D… B… représentés par Me Patout demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures, d’assurer l’exécution de son arrêt n° 23PA01491, 23PA01494 rendu le 29 novembre 2024, de faire application du taux d’intérêt majoré aux sommes versées deux mois à compter de la notification des différentes décisions de justice, d’enjoindre au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts de produire les justificatifs bancaires du paiement effectif des sommes mises à sa charge et une quittance pour solde de tout compte avec ventilation des sommes en principal et intérêts, subsidiairement de fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts la somme de 2 500 euros à verser à Me Patout au titre des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- dès lors que l’arrêt du 29 novembre 2024 notifié le jour même n’a pas été exécuté deux mois plus tard, les intérêts moratoires avaient commencé à courir à compter du 30 janvier 2025 jusqu’au 13 février 2025, date à laquelle a été crédité le compte CARPA ; le taux d’intérêt applicable est le taux légal « autres cas » majoré de cinq points en application de l’article
L. 313-3 du code monétaire et financier, soit 4,92% au premier semestre 2025 + 5 points, soit 9,92% ;
- les intérêts de retard dûs à chaque enfant et calculés par le CHNO à 93,42 euros du 23 septembre 2019 au 15 septembre 2020 sont manifestement sous-estimés alors que l’arrêt de la Cour prévoit une capitalisation annuelle à compter du 23 septembre 2020 et qu’ils courent jusqu’à la date de la notification de l’arrêt de la Cour soit le 29 novembre 2024 ; le taux d’intérêt majoré devra s’appliquer à compter de deux mois suivant la date de notification de la décision du tribunal ;
- la somme de 2 000 euros mise à la charge du CHNO à l’article 2 du jugement du tribunal n’a jamais été versée à Mme E… ; elle devra être assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 23 septembre 2019 capitalisés à compter du 23 septembre 2020 et courront jusqu’au jour où les sommes apparaîtront sur le compte CARPA ;
- le CHNO doit justifier du paiement de la somme de 3 000 euros allouée par la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2023 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui devra porter intérêt au taux légal à compter de la date de notification et au taux majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter de cette date.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Patout, représentant Mme E… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Mme D… E… et ses enfants demandent à la Cour, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 23PA01491, 23PA01494 de la Cour du 29 novembre 2024.
3. Le dispositif de cet arrêt condamne le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts à verser à Mme E… une somme totale de 210 156,06 euros, et à chacun de ses trois enfants, une somme de 3 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 avec capitalisation à compter du 23 septembre 2020. Cet arrêt indique qu’il réforme le jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris qui avait lui-même été réformé par un arrêt n° 20PA01987-20PA02238 du 25 mars 2021 de la Cour qui avait ramené à 55 155 euros et 600 euros, les sommes de
87 157,15 euros et de 3 000 euros que le CHNO avait été condamné à verser respectivement à Mme E… et à chacun de ses enfants. En outre, la décision n° 452931 du 7 avril 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a annulé ce dernier arrêt qu’en tant seulement qu’il avait rejeté les demandes des requérants au titre de deux postes de préjudices qui ont été indemnisés par l’arrêt n° 23PA01491, 23PA01494 de la Cour du 29 novembre 2024. Il en résulte que le CHNO doit verser en exécution de ces décisions juridictionnelles à Mme E… une somme totale de 265 311,06 euros et, à chacun de ses enfants, une somme totale de 3 600 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 avec capitalisation à compter du 23 septembre 2020 ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance devant le tribunal administratif. En outre, le CHNO est redevable en exécution de l’arrêt n° 23PA01491, 23PA01494 de la Cour du 29 novembre 2024 d’une somme de 1 500 euros à verser à Me Patout sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Le CHNO fait valoir que son assureur a versé à Mme E… une somme totale de 265 311,06 euros (dont 87 157,15 euros versés le 15 septembre 2020) assortie d’une somme de 51 097,25 euros au titre des intérêts de retard, et, à chacun de ses trois enfants, une somme de 3 000 euros (versée le 15 septembre 2020) assortie d’une somme de 93,42 euros au titre des intérêts de retard, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles (dont 2 000 euros versés le 15 septembre 2020), soit une somme totale de 330 688,57 euros versée le
15 février 2025 sur le compte CARPA de leur avocat.
5. La copie du virement bancaire du 10 février 2025 produite au dossier fait apparaître le versement d’une somme de 292 198,77 euros tandis que les requérants soutiennent qu’une somme de 232 531,42 euros a été créditée le 13 février 2025 sur le compte CARPA de leur avocat.
6. En premier lieu, d’une part, il résulte du décompte produit par l’assureur du CHNO que si le calcul des intérêts de retard sur le capital total de 265 311,06 euros dû à Mme E… a commencé à compter du 23 septembre 2019 conformément à l’arrêt de la Cour, la somme de 87 157,15 euros versée le 25 septembre 2020 a été déduite du décompte des intérêts à compter du 25 septembre 2020 alors que les intérêts de retard devaient s’appliquer sur la totalité du capital de 265 311,06 euros. D’autre part, la capitalisation des intérêts n’a commencé qu’au 23 septembre 2021 et non au 23 septembre 2020, alors qu’à cette date une année d’intérêts échus était due.
7. En deuxième lieu, il résulte également de ce décompte que sur le capital total de 3 600 euros dû à chacun des enfants de Mme E… en application des deux arrêts de la Cour précités, seule une somme de 3 000 euros a été versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 jusqu’au 15 septembre 2020.
8. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le CHNO n’a pas pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt n° 23PA01491- 23PA01494 de la Cour du
29 novembre 2024.
9. Pour assurer l’exécution de cette décision, il y a lieu d’enjoindre au CNHO de verser les sommes dues à Mme E… et ses enfants selon les modalités suivantes :
Sur le calcul des sommes dues en capital et en intérêts en exécution de l’arrêt de la Cour :
- la somme totale en capital de 265 311,06 euros due à Mme E… sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, puis au taux légal majoré du 3 février 2025 jusqu’au versement effectif de la totalité des sommes dues, dès lors que ce taux s’applique selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de deux mois suivant la notification, le 2 décembre 2024, de l’arrêt n° 23PA01491 – 23PA01494 du 29 novembre 2024 de la Cour ;
- la somme totale en capital de 3 600 euros due à chacun des trois enfants de Mme E… sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 puis au taux légal majoré à compter du 3 février 2025 jusqu’au versement effectif de la totalité des sommes dues, dès lors que ce taux s’applique selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de deux mois suivant la notification, le 2 décembre 2024, de l’arrêt n° 23PA01491 – 23PA01494 du 29 novembre 2024 de la Cour ;
- la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées d’effectuera à compter du
23 septembre 2020 et jusqu’au versement effectif des sommes dues ;
- une fois ces calculs effectués, il conviendra pour le CHNO d’en déduire les sommes déjà effectivement perçues en 2020 et 2025 par Mme E… et ses trois enfants.
Sur les frais dus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 921-2 du code de justice administrative : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. (…) ».
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 921-2 du code de justice administrative que, dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l’objet d’un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d’appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu’implique l’exécution du jugement.
12. D’une part, la somme de 2 000 euros mise à la charge du CHNO par le jugement n° 1920727/6-3 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris notifié à ce dernier le même jour, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, puis au taux légal majoré du 12 août 2020 jusqu’au versement effectif de la totalité des sommes dues, dès lors que ce taux s’applique selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de deux mois suivant la notification du jugement.
13. D’autre part, si l’arrêt n° 23PA01491 – 23PA01494 du 29 novembre 2024 met à la charge du CHNO une somme de 1 500 euros à verser à l’avocat des appelants en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Patout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il ressort de la lettre du 25 février 2025 adressée à Me Patout produite par le CHNO que ce dernier a exécuté l’arrêt sur ce point.
14. Enfin, si le CHNO devra assurer l’exécution de la décision du Conseil d’Etat en ce qui concerne les frais de l’instance devant cette juridiction, ce point ne concerne pas le présent litige qui ne porte que sur l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 novembre 2024 ainsi que, conformément aux dispositions citées au point 10, sur celle du jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Paris.
15. Il résulte de tout ce qui précède que pour l’exécution de l’arrêt n° 23PA01491 – 23PA01494 du 29 novembre 2024, il y a lieu d’enjoindre au CHNO de verser à Mme E… et ses enfants les sommes dues calculées selon les modalités décrites aux points 9 et 12 dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du CHNO une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution de cet arrêt par la production de calculs détaillés et par la justification du versement effectif des sommes en cause dans les délais impartis, et jusqu’à la date à laquelle il aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E… et ses enfants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent au CHNO la somme qu’il demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à l’avocat de Mme E… et ses enfants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Patout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts de de verser à Mme E… et ses enfants les sommes dues calculées selon les modalités décrites aux points 9 et 12, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts s’il ne justifie pas, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, par la production de calculs détaillés et des justificatifs du versement effectif des sommes en cause, l’exécution complète de l’arrêt n° 23PA01491 – 23PA01494 du 29 novembre 2024. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : Le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts versera une somme de 1 500 euros à l’avocat de Mme E… et ses enfants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Patout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E… et autres et les conclusions du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E…, première dénommée pour l’ensemble des appelants, et au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts.
Copie en sera adressée au Parquet général près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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