Rejet 26 mars 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 mars 2025, N° 2503307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153909 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par l’administration, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Par une ordonnance n° 2503307 du 26 mars 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A…, représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 26 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
- il ne pouvait déposer sa demande de carte de résident, qui n’était pas concomitante d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que par voie postale ;
- le silence gardé par l’administration sur sa demande a, dès lors, fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a formé une demande de communication des motifs à laquelle il n’a pas été répondu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêtés des 27 avril 2021, 31 mars 2023, 22 juin 2023 et 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 20 juillet 1989, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par un courrier, reçu en préfecture le 27 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 433-4 et L. 421-1 du même code. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé sur sa demande,
M. A… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Montreuil. Il relève appel de l’ordonnance du 26 mars 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Ni les demandes de carte de résident valable dix ans portant la mention « Résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, les demandes de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 433-4 et L. 421-1 du même code n’étaient au nombre des demandes devant être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article
R. 431-2 de ce code, en vertu de son annexe 9, telle qu’elle résultait en dernier lieu, à la date de la demande de M. A…, de l’arrêté ministériel du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas prescrit qu’elles soient adressées par voie postale, elles devaient être faites par comparution personnelle au guichet de la préfecture.
5. Il est en l’espèce constant que M. A… a effectué sa demande de titre de séjour par voie postale. S’il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis subordonne, à tort, la demande de carte de résident à la condition de la présenter au moment de la demande de renouvellement de titre de séjour, il ne justifie pas avoir tenté, en vain, d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande. Ainsi, dès lors que sa demande de titre a été irrégulièrement présentée par voie postale, le silence gardé par l’administration n’a pas fait pas naître, contrairement à ce qu’il soutient, une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président de chambre,
Ph. DELAGE
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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