Annulation 25 avril 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2413325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153910 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2413325 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A…, représenté par Me Krid, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413325 du tribunal administratif de Melun en date du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du droit à un procès équitable et de l’égalité des armes, droits garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les délais qui lui ont été impartis pour produire ont été moindres que ceux accordés au préfet, lequel a bénéficié de plus de trois mois pour répondre à la demande ;
- l’argumentation du tribunal est manifestement partiale ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits ;
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
- le tribunal a statué infra petita en omettant de répondre aux conclusions à fin d’annulation de la décision portant inscription du signalement Schengen ;
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le procès-verbal d’audition n’est pas signé par l’officier de police judiciaire, en méconnaissance de l’article 429 du code de procédure pénale, alors que c’est cet officier qui a formulé la demande d’observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 28 mai 1989 à Tunis, déclare être entré sur le territoire français en 2021 et s’y maintenir depuis lors. Le 29 septembre 2024, M. A… a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits présumés de refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire et conduite sous l’empire d’un état alcoolique et a été auditionné, à cette occasion, sur sa situation administrative. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 25 avril 2025, dont M. A… interjette appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense présentés par le préfet de Seine-et-Marne ont été enregistrés les 23 janvier et 7 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun et communiqué à M. A…. Une ordonnance a fixé une clôture d’instruction immédiate le 3 mars 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. M. A… a disposé d’un délai suffisant de près d’un mois pour produire, et s’il s’y croyait fondé, compléter ses écritures ou en produire de nouvelles. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait vainement sollicité un report de la clôture de l’instruction ou de l’audience. Dans ces conditions, le délai imparti pour répliquer aux mémoires du préfet permettait à M. A… d’y répondre utilement avant la clôture de l’instruction. Par suite, cette circonstance n’a pas conduit le tribunal à méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure ou le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En deuxième lieu, M. A… soutient que le jugement attaqué comporte une motivation incomplète ou infondée, l’absence d’existence d’une procédure pénale prise à son encontre ayant été selon lui méconnue, ce qui établirait la partialité du tribunal dans le traitement de son dossier. Toutefois, contrairement à ce que le requérant soutient, la circonstance tirée du caractère prétendument incomplet ou infondé des motifs du jugement attaqué ne suffit nullement à caractériser un défaut d’impartialité du tribunal administratif qui a statué sur sa demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
6. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ont été rejetées au point 16 du jugement. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges n’ont pas omis, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de sa demande.
7. En dernier lieu, si l’appelant soutient que les premiers juges ont dénaturé des pièces du dossier et commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité des décisions administratives critiquées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
8. M. A… reprend en appel les moyens, qu’il avait soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun aux points 3 à 5 de son jugement.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il déclare dans ses écritures que la communauté de vie avec son épouse est rompue mais qu’il est toujours officiellement marié à cette dernière et que la vie commune pourrait reprendre à tout moment avec son épouse. Toutefois, lors de son audition par les services de police le 29 septembre 2024, il a indiqué que son épouse l’avait quitté, qu’il ne savait pas où elle vivait et qu’il n’avait plus de nouvelles de celle-ci. Par ailleurs, le requérant déclare ne pas avoir d’enfant et s’il allègue entretenir des liens affectifs avec sa sœur et ses nièces qui résident en France, il ne démontre pas ses allégations ni l’intensité de ses liens et ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune véritable insertion professionnelle en produisant seulement un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 novembre 2022 non accompagnée des bulletins de paye afférents et une promesse d’embauche signée le 25 septembre 2024. Enfin, si le requérant fait état de ses problèmes de santé, en tout état de cause, les pièces médicales produites en première instance, si elles attestent de ce que M. A… bénéficie en France d’un suivi médical, ne suffisent pas à établir qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour le même motif de fait, le préfet n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». L’obligation de quitter le territoire français étant distincte de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ou commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle en prenant à l’encontre de l’intéressé une décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens doivent être écartés.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il n’est pas établi que M. A… risque d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie, en particulier en raison de l’absence de traitement approprié.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ne constitue pas une sanction pénale. Le moyen tiré de ce que l’officier de police judiciaire ayant dressé le procès-verbal litigieux n’a pas respecté les dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale ne peut dès lors qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 29 septembre 2024 que M. A… a reconnu avoir consommé « 16 ou 17 bières de 50 cl » avant de prendre le volant, son premier test d’alcoolémie faisant ressortir une alcoolémie de 0,49 mg par litre d’air expiré, soit plus deux fois la limite autorisée. Par ailleurs, le requérant a également admis ne pas s’être immédiatement arrêté lors du contrôle réalisé par les forces de l’ordre. En outre, il est constant que M. A… n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national, où il résiderait depuis 2021. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, alors que sa durée peut aller jusqu’à cinq ans, est disproportionnée. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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