Rejet 8 juillet 2025
Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2507676 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164111 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2507676 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B…, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507676 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît d’une part les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et d’autre part celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme
- et les observations de Me Simon substituant Me Berdugo pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1985, est entré en France le 28 juin 2018 selon ses déclarations. Le 29 janvier 2024, il a sollicité un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis 2018, occupe depuis janvier 2020 un emploi de vendeur dans un magasin d’alimentation en contrat à durée indéterminée. Il produit ainsi à hauteur d’appel son contrat de travail, l’ensemble de ses bulletins de paie et l’autorisation de travail sollicitée en sa faveur par son employeur. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité de l’insertion professionnelle de M. B… sur une durée de cinq années à la date de la décision attaquée, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2507676 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet devenu territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Terre agricole
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Développement urbain ·
- Recours gracieux
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Métropolitain ·
- Document ·
- Plan ·
- Zone urbaine ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Risque naturel ·
- Bande ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Inondation ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Digue ·
- Aval
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Immeuble
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Métropolitain ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Développement ·
- Boisement ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Objectif ·
- Potentiel de développement ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Développement urbain ·
- Logement ·
- Développement durable
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Sanglier ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fraudes ·
- Maire
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Défense ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre
- Passeport ·
- Union des comores ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Ambassadeur ·
- Europe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Injonction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.