Rejet 3 juillet 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2434037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164113 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… H… et M. G… E… ont demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français aux enfants mineurs B…, D… et F… E… et, d’autre part, à ce qu’il lui soit enjoint, à titre principal, de délivrer à B…, D… et F… E… les passeports sollicités et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation.
Par un jugement n° 2434037 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, Mme C… H… et M. G… E…, représentés par Me Lahlou Elouitassi, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2434037 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français aux enfants mineurs B…, D… et F… E… ;
3°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France en Union des Comores et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères :
- à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à B…, D… et F… E… les passeports sollicités, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de réexaminer la situation des trois intéressés, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration eu égard à l’absence de mention de la qualité de son signataire ;
- ce jugement est également irrégulier, comme insuffisamment motivé, dès lors, d’une part, qu’il ne répond pas aux multiples éléments et arguments présentés devant le tribunal administratif et, d’autre part, qu’il ne précise pas que la délégation de signature consentie à l’auteur de la décision litigieuse a fait l’objet d’une publication régulière ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration eu égard à l’absence de mention de la qualité de son signataire ;
- elle a été prise par un agent dont il n’est pas justifié qu’il aurait reçu une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissant les articles 18 et 47 du code civil et l’article 4 du décret du 30 décembre 2005.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2025 et le 10 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Agnese substituant Me Lahlou Elouitassi, avocat des requérants, et Mme A…, représentant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… H… et M. G… E… relèvent appel devant la Cour du jugement en date du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français à leurs enfants mineurs B…, D… et F… E… et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à ce ministre, à titre principal, de délivrer aux trois intéressés les passeports sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration eu égard à l’absence de mention de la qualité de son signataire.
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu’après avoir mentionné dans ses visas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le tribunal administratif a omis d’y apporter une réponse. Il a ainsi entaché son jugement d’irrégularité.
4. Le moyen doit donc être accueilli.
5. En second lieu, les requérants soutiennent que le jugement attaqué est également irrégulier, comme insuffisamment motivé, dès lors, d’une part, qu’il ne répond pas aux multiples éléments et arguments présentés devant le tribunal administratif et, d’autre part, qu’il ne précise pas que la délégation de signature consentie à l’auteur de la décision litigieuse a fait l’objet d’une publication régulière.
6. D’une part, il est constant que les motifs du jugement attaqué écartant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne mentionnent pas que la délégation de signature consentie à ce dernier a fait l’objet d’une publication régulière. Les premiers juges ont ainsi entaché leur décision d’une insuffisance de motivation sur ce point.
7. La première branche du moyen doit donc être accueillie.
8. D’autre part, les premiers juges, qui n’étaient tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par les requérants, ont suffisamment motivé, aux points 6 à 9 du jugement attaqué, la réponse qu’ils ont apportée aux moyens respectivement tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation.
9. La seconde branche du moyen doit donc être écartée.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 ci-dessus que les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
11. Dans les circonstances de l’espèce, l’affaire étant en état, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif.
Sur l’office du juge :
12. Le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir juge fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il s’ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s’attachent à l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l’annulation. C’est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l’autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d’un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé.
13. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code.
14. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
15. En l’espèce, outre leurs conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l’ambassadeur de France en Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français aux enfants mineurs B…, D… et F… E…, les requérants demandent que la Cour enjoigne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à B…, D… et F… E… les passeports sollicités, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de réexaminer la situation des trois intéressés, dans le même délai et sous la même astreinte. Il y a donc lieu pour la Cour d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée, et d’abord ceux articulés au soutien de la demande d’injonction présentée à titre principal.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
17. La délivrance d’un passeport présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport.
18. Pour l’application de la règle rappelée au point 13, les moyens tirés respectivement de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent être écartés, comme non fondés, et ne sont dès lors pas de nature à conduire la Cour à faire droit à la demande d’injonction présentée par les requérants à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de délivrer à B…, D… et F… E… les passeports sollicités, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
19. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui se bornent à codifier à droit constant les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lesquelles sont entrées en vigueur dès la publication de cette dernière au Journal officiel de la République française : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Il résulte d’une jurisprudence constante que ces dispositions ont pour finalité de permettre au destinataire de la décision d’identifier sans ambiguïté son auteur et en particulier sa qualité et, par suite, de connaître les fonctions qu’il occupe.
20. En l’espèce, bien qu’elle mentionne effectivement le nom et le prénom de son auteur, la décision du 28 octobre 2024 ne comporte pas l’indication de sa qualité, laquelle ne peut s’inférer des seules mentions « Section consulaire » et « service des passeports » placées en en-tête du courrier, qui ne permettent pas, par elles-mêmes, aux destinataires de ladite décision de pouvoir l’identifier sans ambiguïté et complètement et de connaître les fonctions qu’il occupe, conformément à la finalité poursuivie par les dispositions législatives précitées.
21. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de légalité externe articulé à l’encontre de la décision litigieuse, que cette dernière est entachée d’un vice de forme de nature à conduire à son annulation et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à cette fin. Il y a donc lieu pour la Cour de prononcer l’annulation, tant de cette décision que de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Eu égard à ce qui a été dit aux points 18 et 21, il y a seulement lieu pour la Cour de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande tendant à la délivrance d’un passeport français aux enfants B…, D… et F… E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (ministère de l’Europe et des affaires étrangères), qui succombe dans la présente instance, le versement aux requérants d’une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2434037 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 28 octobre 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français aux enfants B…, D… et F… E…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande tendant à la délivrance d’un passeport français aux enfants B…, D… et F… E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État (ministère de l’Europe et des affaires étrangères) versera à Mme C… H… et à M. G… E… une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… H… et M. G… E… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… H…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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