Rejet 27 juin 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25PA04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2025, N° 2304219 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2304219 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août et 7 novembre 2025, ces dernières non communiquées, M. B…, représenté par Me Boulestreau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304219 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, le conseil du requérant s’engageant le cas échéant à ne pas percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;
l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
en ne prenant pas en compte son insertion professionnelle, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme
- et les observations de Me Boulestreau pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né en 1980, est entré en France en juillet 2002 sous couvert d’un visa de court séjour et déclare résider habituellement sur le territoire depuis lors. Il a été mis en possession d’un premier titre de séjour valable du 19 août 2010 au 18 août 2011, puis a bénéficié de titres de séjour à compter du 18 janvier 2013 en raison de sa vie privée et familiale. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2023. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle dont M. B… était titulaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé en premier lieu sur la circonstance que ses attaches personnelles et familiales ne se situaient pas en France dès lors qu’il s’était absenté du territoire français pendant onze mois à compter du 13 octobre 2021, en deuxième lieu sur la circonstance que son épouse et ses enfants mineurs résident au Mali et en dernier lieu sur le caractère récent de son insertion professionnelle en France.
Il résulte toutefois des pièces du dossier, notamment des billets d’avion produits, que M. B… s’est rendu au Mali du 24 août 2021 au 12 octobre 2021. Au titre de l’année 2022, M. B… déclare qu’il est de nouveau retourné pendant une période de cinq mois au Mali afin d’être présent auprès de son épouse qui a connu des complications pendant sa grossesse et a fait une fausse couche en juin 2022, ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Il ne s’est donc pas absenté pendant onze mois consécutifs ainsi que le soutient le préfet de Seine-et-Marne. Par ailleurs il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’une présence habituelle et continue depuis 2002 sur le territoire français, ainsi que de fiches de paie pour l’ensemble de la période allant de 2002 à 2024, à l’exception de quelques mois en 2021 et 2022. M. B… travaille dans la restauration et justifie d’une insertion professionnelle de plus de vingt ans en France, dans ce secteur en tension en Ile-de-France. Enfin, si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que l’épouse et les enfants mineurs de l’intéressé, nés en 2010 et 2012, résident au Mali, cette circonstance n’a jamais fait obstacle à la délivrance de titres de séjour à M. B… au titre de sa vie privée et familiale, de 2013 à 2023. Enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable, le 15 février 2023, à la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’intéressé. Dans ces conditions, en retirant la carte de séjour pluriannuelle de M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu des motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boulestreau, avocate de M. B…, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 7 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boulestreau, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président ;
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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