Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 août 2024, N° 2408342-2408591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel il l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2408342-2408591 du 8 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme C….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun et de rejeter les demandes présentées par Mme C… devant le tribunal.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de Mme C… ;
- cette décision n’a pas été prise en méconnaissance du droit de l’intéressée à être entendue ;
- Mme C… constitue une menace à l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant d’octroyer à Mme C… un délai de départ volontaire n’est pas contraire aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Mme C… ne démontre pas être malade ni être danger en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle ne justifie d’aucune considération humanitaire et la durée de trois ans de son interdiction de retour sur le territoire français est légale ;
- l’assignation à résidence dont elle a fait l’objet n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été mise en cause et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 25 novembre 1989, déclare être entrée en France en 1997. Elle a été incarcérée du 21 avril 2021 au 2 septembre 2022 et du 9 mai 2023 au 11 juillet 2024, sa période d’incarcération ayant été interrompue par son évasion. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 11 juillet 2024, il l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé ses deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permettre à l’autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public.
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour édicter à l’encontre de Mme C… une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est borné à mentionner le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la menace à l’ordre public que constituait l’intéressée. S’il soutient avoir étudié la situation administrative de Mme C… avant de prendre sa décision en se prévalant d’une notice de renseignements du 17 décembre 2021 et du compte rendu d’identification établi par la police aux frontières le 23 juin 2022, il ressort de cette notice que Mme C… a déclaré être entrée en France en 1997, dans le cadre d’un regroupement familial et avoir en France sa mère, ses frères, sa sœur et un fils, éléments dont le préfet ne conteste pas la matérialité. En l’espèce, la mention du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence de toute mention de l’ancienneté du séjour en France de Mme C… en France et de ses liens familiaux sont de nature à révéler que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
4. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de l’autre moyen retenu, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés des 27 juin et 11 juillet 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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