Annulation 21 novembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2315611, 2315664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a réintégré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications à compter du 1er avril 2023 et d’enjoindre à ce ministre de prendre sans délai un arrêté portant mise en position hors cadres pour exercer des fonctions au sein du groupe La Poste à compter de cette date. D’autre part, M. B… a demandé au tribunal d’annuler ce même arrêté ainsi que la décision de La Poste du 5 avril 2023 le réintégrant dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications à compter du 1er avril 2023 au sein de l’entité secrétariat général du siège en qualité de chef de projet et d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un arrêté portant mise en position hors cadres pour exercer des fonctions au sein du groupe La Poste à compter du 1er avril 2023.
Par un jugement n°s 2315611, 2315664 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 21 janvier, 23 juin, 26 septembre et 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SAS Boucard-Capron-Maman, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2315611, 2315664 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a réintégré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications ainsi que la décision de La Poste du 5 avril 2023 le réintégrant dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications à compter du 1er avril 2023 au sein de l’entité secrétariat général du siège en qualité de chef de projet ;
3°) d’enjoindre à ce ministre de prendre un arrêté portant mise en position hors cadres pour exercer des fonctions au sein du groupe La Poste à compter du 1er avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société La Poste le versement d’une somme de 8 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d’une part, en l’absence de signature de la minute selon les modalités définies par l’article R. 741-7 du code de justice administrative et, d’autre part, dès lors qu’il est entaché de défaut de motivation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le ministre était en situation de compétence liée pour prononcer sa réintégration ;
- l’arrêté ministériel est entaché de méconnaissance de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985, dès lors que le ministre s’est cru à tort en situation de compétence liée et qu’il a toujours fait, précédemment, une application souple de l’obligation d’information par le fonctionnaire relativement à son souhait de renouveler son placement en position hors cadres ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il mentionne à tort qu’il serait resté silencieux quant à la proposition de renouvellement de sa position hors cadres ;
- la décision de La Poste méconnaît l’obligation d’information de l’employeur prévue à l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique, opposable à la date à laquelle elle a été prise ;
- elle est entachée de méconnaissance de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985 et d’erreur d’appréciation ;
- cette décision a été prise au terme d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025 et deux mémoires complémentaires, enregistré les 30 octobre et 15 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, La Poste, représentée par Me Frouin, de AARPI Fidere Avocats, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 91-84 du 21 janvier 1991 relatif aux mises en position de détachement et hors cadres en vue d’assurer des fonctions propres à La Poste et à France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Barillon de la SAS Boucard-Capron-Maman, représentant M. B…,
- et les observations de Me Frouin, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, fonctionnaire de l’Etat exerçant ses fonctions à La Poste depuis le 22 octobre 1990, est entré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications le 1er juin 1997 et a obtenu le grade d’administrateur des postes et télécommunications hors classe le 15 juin 2008. M. B… a été placé en position hors cadres par arrêté ministériel du 1er avril 2011, pour une période de cinq ans, afin d’occuper, sur la base d’un contrat à durée indéterminée, la fonction de directeur de déploiement de projet marketing transverse à la direction de l’innovation et du développement des e-services au sein du groupe La Poste. La position hors cadres a été renouvelée pour une durée de cinq ans, du 1er avril 2016 au 31 mars 2021, par arrêté ministériel du 12 septembre 2017, puis pour une durée de deux ans allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, par arrêté ministériel du 18 mai 2022. Par un courriel du 31 janvier 2023, La Poste a informé M. B… que sa position hors cadres venait à échéance le 31 mars suivant et qu’elle souhaitait prolonger cette position statutaire pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 31 juillet 2023. Par lettre du 31 mars 2023, La Poste a informé M. B… que sa position hors cadres n’était pas renouvelée, qu’il était licencié et qu’il serait réintégré à compter du 1er avril 2023 au sein du corps des administrateurs des postes et télécommunications. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 5 avril 2023 par laquelle La Poste l’a réintégré dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications au grade d’administrateur hors classe, pour exercer les fonctions de directeur de projet de niveau groupe B et, d’autre part, l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 3 mai 2023 le réintégrant dans son corps d’origine à compter du 1er avril 2023. Le requérant relève appel du jugement n°s 2315611, 2315664 du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 21 novembre 2024 a été signée par la rapporteure de l’affaire, le président de la chambre et la greffière d’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement en raison de l’absence de signature de la minute sera écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
4. Le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il a, sans répondre à son argumentation qui n’était pas inopérante, développée dans ses observations du 17 juillet 2024, estimé que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique était en situation de compétence liée pour prononcer sa réintégration dans son corps d’origine à l’expiration de sa position hors cadres et que les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 3 mai 2023 le réintégrant dans son corps d’origine étaient, de ce fait, inopérants. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué, au point 5, que le tribunal administratif de Paris a précisé que M. B…, en méconnaissance du 6ème alinéa de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985, n’ayant pas informé La Poste, trois mois avant l’expiration de la position hors cadres, de sa décision de solliciter ou non le renouvellement de cette position, le ministre était tenu de prononcer sa réintégration dans son corps d’origine à compter de l’expiration de cette position et que, pour ce motif, les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 3 mai 2023 étaient inopérants. Si M. B… fait valoir que le tribunal n’a pas pris en compte l’argumentation qu’il a développée dans ses observations en réponse au moyen d’ordre public tiré de ce que le ministre était en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté, argumentation relative à l’existence d’un usage mis en œuvre lors de précédents renouvellements de sa position hors cadres, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions et moyens, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur ce moyen. Au demeurant, la circonstance que le tribunal ait estimé que le ministre était en situation de compétence liée relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté ministériel du 3 mai 2023 :
5. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non pas d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit en estimant que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique était en situation de compétence liée pour prononcer sa réintégration.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 21 janvier 1991 : « Lorsqu’ils sont chargés d’assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues au cinquième alinéa de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom régis par les statuts particuliers mentionnés à l’article 29 de cette loi, d’une part, et les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 44 de cette loi, servant en position d’activité auprès de La Poste et de France Télécom, d’autre part, sont, s’il est donné suite à leur demande, placés soit dans la position de détachement, soit dans la position hors cadres dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985 : « Le fonctionnaire (…) peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme. / (…) / La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire. / La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée par périodes n’excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. (…) / Trois mois au moins avant l’expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son corps d’origine. /Deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres. / A l’expiration d’une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n’est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ».
7. D’une part, si M. B… fait valoir qu’il n’avait pas l’obligation d’informer le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique de sa décision de demander le renouvellement de sa position hors cadres, dès lors que La Poste lui avait indiqué, par un courriel du 31 janvier 2023, que sa position hors cadres venait à échéance le 31 mars suivant et qu’elle souhaitait prolonger cette position statutaire pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 31 juillet 2023, il est constant que ce courriel l’invitait à présenter une telle demande et à la retourner à La Poste. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7ème alinéa de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985, applicables lorsque le fonctionnaire a effectivement sollicité le renouvellement de la position hors cadres.
8. D’autre part, la circonstance que La Poste ait régularisé a posteriori la situation de M. B… lors de précédents renouvellements de sa position hors cadres ne constitue pas un usage, caractérisé par une pratique fixe, constante et générale, dont le requérant peut se prévaloir pour ne pas avoir sollicité le renouvellement de sa position hors cadres.
9. Enfin, si M. B… soutient qu’il a sollicité un rendez-vous avec le service des ressources humaines de La Poste au regard de la courte durée du renouvellement qui lui était proposé, il ressort des termes des échanges de courriels entre le requérant et ce service que cet entretien n’avait, en tout état de cause, pour objet que d’évoquer sa situation.
10. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 6, ni commettre d’erreur de fait, édicter l’arrêté du 3 mai 2023 prononçant la réintégration de M. B… dans son corps d’origine.
En ce qui concerne la décision de La Poste du 5 avril 2023 :
11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique sera écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que La Poste aurait méconnu le droit à l’information de M. B… et l’aurait privé d’une garantie en prenant la décision attaquée, l’entretien sollicité par le requérant avec la responsable du service des ressources humaines n’ayant pas expressément pour objet, comme cela est mentionné au point 9 du présent arrêt, d’évoquer le renouvellement de sa position hors cadres.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 11 du présent arrêt que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7ème alinéa de l’article 40 du décret du 16 septembre 1985, ni soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de son droit à l’information.
13. En dernier lieu, comme cela a été exposé au point 8 du présent arrêt, en l’absence d’usage consistant à prononcer le renouvellement de la position hors cadres antérieurement à la demande formulée par le fonctionnaire concerné, M. B… n’est pas fondé à soutenir que La Poste aurait commis un détournement de procédure en prenant la décision litigieuse.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la Poste, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à La Poste d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à La Poste une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à La Poste et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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