Rejet 23 juillet 2024
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, N° 2325422 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris a prononcé à son encontre une mesure de responsabilisation de quarante heures et, s’il refusait de réaliser cette mesure, son exclusion de l’établissement pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2325422 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2024 et 24 mars et
19 août 2025, M. C…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la Cour :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la prescription d’une enquête, sur le fondement des articles R. 623-1 à R. 623-5 du code de justice administrative, afin que soit citée et entendue ou, au besoin, convoquée d’office toute personne dont l’audition serait utile à la manifestation de la vérité ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 de la section disciplinaire de
l’Institut d’études politiques de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Paris une somme de
5 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et a omis de répondre à un moyen ;
- il a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la formation de jugement du tribunal n’était pas composée de manière impartiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-1-1 du code de justice administrative et des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la cellule d’enquêtes internes préalables (CEIP) a refusé de lui indiquer les griefs pour lesquels elle souhaitait l’entendre, lui a dénié le droit à un avocat, a refusé de l’entendre à nouveau et ne l’a pas auditionné en dernier, ce en méconnaissance du principe d’impartialité, de l’obligation de loyauté, de ses droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
- il n’a pas été informé de son droit de se taire devant la CEIP, en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le rapport de la CEIP est entaché d’un manque d’impartialité en ce qu’il présente des pièces de manière sélective et tronquée, et les enquêteurs ont manifesté à plusieurs reprises avoir préjugé l’affaire, en méconnaissance de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la sanction est entachée d’un détournement de procédure en ce que l’enquête menée en interne a permis de contourner les garanties procédurales applicables à la procédure disciplinaire ;
- il n’a pas été fait droit à ses demandes d’audition de témoins par la section disciplinaire, la secrétaire de la section disciplinaire lui a indiqué qu’il serait entendu par les rapporteurs, ce qui n’a pas été le cas, les rapporteurs de la section disciplinaire ont déformé ses écritures et le rapport de la commission d’instruction est antidaté, ce en méconnaissance du principe d’impartialité, de l’obligation de loyauté, de ses droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
- l’ensemble des pièces à disposition de la section disciplinaire ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- en prononçant une sanction disciplinaire plus de treize mois après le déclenchement de l’enquête interne et près de huit mois après la saisine de l’autorité disciplinaire, l’administration n’a pas exercé ses fonctions avec une diligence suffisante et a entravé l’exercice effectif des droits de la défense, favorisant l’influence de la médiatisation de son affaire et des rumeurs dont il a fait l’objet sur les témoins ;
- l’enquête interne a constitué une ingérence dans sa vie privée sans base légale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le rapport de la CEIP méconnaît les articles 5, 13, 24, 25 et 35 du règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et les articles 4 et 62 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- il comporte de nombreuses mentions inexactes ;
- la section disciplinaire a inversé la charge de la preuve, en se fondant sur les
comptes-rendus d’audition figurant dans le rapport d’enquête de la CEIP malgré son manque de fiabilité, et a méconnu son obligation de loyauté dans l’administration de la preuve ;
- la sanction est fondée sur la diffusion de rumeurs dégradantes ainsi que sur son ostracisation, des actes de rejet et des propos stigmatisants constitutifs d’un harcèlement discriminatoire ;
- l’apposition de ses mains sur les épaules et la taille de camarades dans un contexte de danse en discothèque, n’est pas constitutive d’un comportement sexiste ou dégradant, contraire au règlement de la vie étudiante de l’IEP de Paris ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, l’Institut d’études politiques de Paris, représenté par Me Taurand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’enquête interne et du rapport d’enquête interne, de même que ceux relatifs aux souffrances et au harcèlement qu’aurait subis M. C…, sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour l’IEP de Paris a été enregistrée le 24 octobre 2025.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 24 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… était inscrit en deuxième année de master à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris au titre de l’année 2021-2022. A la suite de son comportement lors d’un voyage organisé par une association étudiante de l’institut au mois de juin 2022, il a fait l’objet, par une décision du 9 octobre 2023 de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, d’une sanction de responsabilisation de quarante heures, à peine d’exclusion de l’établissement. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
/ 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur (…) / II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures (…) ».
3. La décision du 9 octobre 2023 de la section disciplinaire de l’IEP de Paris compétente à l’égard des usagers indique que la matérialité des faits les plus graves reprochés à M. C… par Mme A… n’est pas établie de manière suffisante, et que cette conclusion ne saurait être interprétée comme signifiant que la section disciplinaire remet en cause la sincérité du témoignage des plaignantes, qu’il s’agisse de Mme A…, de Mme A…, sans préciser davantage les faits dont elle était saisie et qu’elle n’a pas retenus pour sanctionner M. C…. Il se déduit de la lecture combinée de cette motivation avec le rapport d’instruction et les écritures de défense de l’IEP de Paris que la section disciplinaire n’a pas retenu, pour fonder sa sanction, les faits relatifs au comportement de M. C… à l’égard de ces deux plaignantes.
4. La décision de la section disciplinaire retient, en revanche, que M. C… a eu un comportement particulièrement inadapté et irrespectueux à l’occasion de ce voyage associatif, sans préciser lequel, ni à quel moment, et que ce comportement a causé une profonde souffrance aux camarades de M. C… et a fortement perturbé leur scolarité. Il se déduit du rapport d’instruction du 9 mai 2023, visé par la décision contestée, et de ce qui a été dit au point précédent, que le comportement dont il est fait mention a trait à celui de M. C… en boîte de nuit, le 27 juin 2022.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des messages envoyés par l’intéressée les 29 juin 2022, peu après les faits, et le 7 septembre 2022, que, lors de cette soirée, M. C… et Mme A… ont dansé ensemble et eu des échanges tactiles consentis, mais que celui-ci s’est ensuite livré à un attouchement à caractère sexuel à l’égard de l’intéressée, conduisant des étudiants du groupe à se placer entre les deux protagonistes. S’il ressort de plusieurs témoignages recueillis par la commission d’enquête interne ou la police judiciaire que
M. C… aurait eu un comportement inapproprié à l’égard d’autres étudiantes au cours de cette soirée, les quatre étudiants auditionnés par la police judiciaire, dont les procès-verbaux d’audition sont produits, ont admis ne pas en avoir été directement les témoins. Par ailleurs, si une étudiante a indiqué à la commission d’enquête avoir vu M. C… mettre les mains sur les épaules d’une étudiante et sur les hanches d’une autre, ces derniers faits n’ont pas été mentionnés par l’intéressée lors de son audition par la police judiciaire. En outre, ces gestes, commis lors d’une soirée en boîte de nuit entre étudiants entretenant des liens amicaux ne suffisent pas, par eux-mêmes, à constituer un comportement inadapté et irrespectueux. Il ne ressort enfin d’aucune pièce du dossier que l’étudiante victime d’un attouchement aurait été confrontée à de profondes souffrances et aurait vu sa scolarité perturbée.
6. Compte tenu de ce qui précède, et du contexte dans lequel les faits pouvant être reprochés à M. C… ont été commis, la section disciplinaire de l’IEP de Paris compétente à l’égard des usagers a entaché sa décision de disproportion en lui infligeant la sanction de quarante heures de responsabilisation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et d’ordonner une enquête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’IEP de Paris une somme de 1 500 euros à verser à l’avocat de M. C… sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Ces dernières dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’IEP de Paris demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juillet 2024 et la décision de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Paris du 9 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Institut d’études politiques de Paris versera la somme de 1 500 euros à
Me Hirtzlin-Pinçon en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions de l’Institut d’études politiques de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à l’Institut d’études politiques de Paris et à Me Hirtzlin-Pinçon.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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