Rejet 7 mai 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24PA05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2024, N° 2100366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446729 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de faire cesser, après saisine de la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), les désordres affectant la salubrité du logement qu’elle occupe, situé 50, avenue du Maréchal Foch à Chelles (77500) ainsi que la décision du 13 novembre 2020 portant refus implicite de communication des motifs de cette décision.
Par un jugement n° 2100366 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100366 du 7 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ainsi que la décision attaquée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 840 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’une somme de 800 euros à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de faire cesser, après saisine de la CODERST, les désordres affectant la salubrité d’un logement, constitue une mesure de police qui doit être motivée, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’insalubrité manifeste des locaux loués est établie par les photographies des lieux incendiés et par l’arrêté du maire de Chelles du 24 mars 2020 interdisant l’accès et l’habitation de ces locaux, en méconnaissance de l’article L. 1331-34 du code de la santé publique, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, locataire d’un appartement de 63 mètres carrés situé 50, avenue du Maréchal Foch à Chelles (77500), a demandé, avec deux autres personnes occupant cet appartement, au préfet de Seine-et-Marne, par lettre du 17 juillet 2014, de saisir la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), afin que cette commission émette l’avis prévu par les dispositions de l’article L. 1331-24 du code de la santé publique et de faire cesser les désordres affectant la salubrité de son logement. Par une lettre du 29 août 2014, le délégué territorial de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a informé Mme B… que sa demande avait été transmise au maire de Chelles, compétent pour traiter sa demande, dès lors que les désordres décrits semblaient porter sur des infractions au règlement sanitaire départemental. Par un arrêt n° 17PA03306 du 29 janvier 2019, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 août 2017 rejetant la requête formée par Mme B… et les autres occupants de l’appartement, tendant à l’annulation de ce refus. Par une demande du 15 avril 2020, reçue le 21 avril 2020, Mme B… a demandé à la CODERST près la préfecture de Seine-et-Marne de déclarer l’insalubrité du logement qu’elle occupe toujours à Chelles. En l’absence de réponse à cette demande, Mme B… a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par un courrier du 12 octobre 2020 notifié le 13 octobre suivant, la communication des motifs de refus de la décision implicite de rejet. Mme B… relève appel du jugement n° 2100366 du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus, par le préfet de Seine-et-Marne, d’engager la procédure de reconnaissance d’insalubrité de son logement ainsi que de la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé de lui communiquer les motifs de celle-ci.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
3. La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient en vertu des dispositions des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique afin de faire cesser, après saisine de la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), les désordres affectant la salubrité d’un logement ne constitue pas une mesure de police, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, comme l’a relevé le premier juge au point 3 du jugement litigieux, cette décision n’entre dans aucune des catégories d’actes à caractère individuel qui doivent être motivés en vertu de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée est inopérant et doit, en conséquence, être écarté.
4. En second lieu, Mme B… n’apportant, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles la décision contestée méconnaitrait les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et l’article L. 1331-34 du code de la santé publique, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté comme étant dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si Mme B… indique que le maire de Chelles a pris, le 24 mars 2020, un arrêté d’interdiction d’accès et d’habitation de l’immeuble à la suite de l’incendie intervenu au cours de la nuit du 22 au 23 mars 2020, cet incendie s’est produit dans le bâtiment situé 1, rue Charles Tourel qui n’est pas celui où se situe le logement de la requérante, 50, avenue du Maréchal Foch.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a, par un jugement n° 2100366 du 7 mai 2024, rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de la chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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