Annulation 17 décembre 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25PA00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2024, N° 2307094 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2307094 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 29 avril 1975, entré en France le 4 octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… soutient être entré en France le 4 octobre 2016 et y résider de manière continue depuis lors. Il est constant qu’il a épousé, le 28 août 2017, Mme B… C…, également de nationalité chinoise, entrée en France en 2004, veuve d’un ressortissant français depuis 2011 et qui s’est vu accorder une carte de résident de longue durée – UE, valable jusqu’au 26 février 2033. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’impôt sur le revenu et relatifs à la taxe d’habitation du couple depuis 2019, des factures d’électricité et de gaz d’Engie aux noms de M. A… et Mme C… depuis 2017, des relevés de compte joint de la Banque Postale depuis début 2019, ainsi que des très nombreuses pièces à caractère médical concernant M. A…, qui a été victime le 1er avril 2019 d’un volumineux hématome cérébral entraînant une hémiplégie du côté droit, que le couple justifie d’une communauté de vie depuis à tout le moins début 2017. Le requérant soutient en outre, sans être sérieusement contredit, que son état de santé, très fragile, fait obstacle à son insertion professionnelle et à l’apprentissage de la langue française, alors en outre que son épouse l’assiste au quotidien et qu’il serait isolé en cas de retour en Chine, ses deux parents notamment étant décédés. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et nonobstant la possibilité, pour M. A…, de demander le bénéfice du regroupement familial, l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont M. A… peut se prévaloir sur le territoire français sont telles que la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Val-de-Marne a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à
M. A… d’un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet du Val-de-Marne n’invoquant notamment aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2024 et la décision de la préfète du Val-de-Marne du 16 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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