Rejet 8 juillet 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24PA03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2024, N° 2410838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision d’orientation du 20 décembre 2023 l’affectant au centre de détention de Joux-la-Ville, et, d’autre part, a rejeté sa demande tendant à être affecté au centre de détention d’Orléans-Saran, ensemble la décision du 20 décembre 2023.
Par une ordonnance n° 2410838 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 août 2024, 2 et 18 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Pinczon du Sel, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision 30 janvier 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision rendue par le tribunal administratif de Paris est irrégulière en tant qu’elle a éludé une partie des moyens développés et qu’elle a méconnu le principe du contradictoire ;
tant la décision initiale du 20 décembre 2023 que la décision du 30 janvier 2024 prise sur recours gracieux sont entachées d’incompétence, en l’absence de délégation de signature ;
la décision d’affectation à Joux-la-Ville porte atteinte à son droit au maintien des liens familiaux, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; il sera en particulier plus difficile pour son épouse, qui souffre de problèmes de santé et a été reconnue travailleur handicapé, de venir lui rendre visite ;
le motif de la prise en charge psychologique au centre de Joux-la-Ville ne peut être fondé, dès lors qu’un an après son transfert, il est toujours sur liste d’attente, à la 131ème place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur qui ne peut faire en l’espèce l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
au fond, la décision de transfert ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de M. C…, qui continue à recevoir la visite de son épouse et de ses enfants au centre de Joux-la-Ville ;
elle n’est pas entachée d’incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été condamné par un arrêt du 14 septembre 2023 de la cour d’assises d’Eure-et-Loir à une peine de dix ans de réclusion criminelle ainsi qu’à un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans, accompagné d’une injonction de soins, pour des faits de viol sur un mineur de moins de quinze ans ainsi que de plusieurs délits connexes d’atteinte sexuelle sur mineur de moins de quinze ans et d’enregistrement et détention d’image présentant un caractère pornographique d’un mineur de moins de quinze ans. L’intéressé, qui était placé en détention provisoire depuis le 26 novembre 2020 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran (CPOS), dans le département du Loiret, a alors fait l’objet d’une décision du 20 décembre 2023 prise par le directeur de l’administration pénitentiaire l’affectant au centre de détention de Joux-la-Ville, dans le département de l’Yonne. M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision, en sollicitant son affectation au centre de détention du CPOS. Par une décision du 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ses demandes. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, si M. C… soutient, à l’appui de sa requête, que l’ordonnance du tribunal administratif a éludé une partie des moyens développés, sans en préciser lesquels, et a méconnu le principe du contradictoire, le moyen ainsi soulevé est dénué des précisions suffisantes permettant à la Cour d’en apprécier la portée et l’éventuel bien-fondé. Par suite il ne peut, pour ces motifs, qu’être rejeté.
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, situé dans le Loiret, et le centre de détention de Joux-la-Ville, situé dans l’Yonne, sont des établissements de même nature. M. C… invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que son épouse et ses trois enfants, desquels il reçoit de nombreuses visites au parloir, ne pourront plus venir le voir aussi facilement au centre de détention de Joux-la-Ville dès lors que l’augmentation de la durée et du coût des trajets rendra compliquées leurs visites. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C…, son épouse, venait voir le requérant au centre d’Orléans-Saran depuis son domicile à Vernouillet environ sept à huit fois par mois. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la majoration de la distance et, par conséquent, du temps de trajet entre Vernouillet et le centre de détention de Joux-la-Ville, par rapport à la distance séparant Vernouillet du centre d’Orléans-Saran, n’est pas telle qu’elle porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des impératifs de protection de l’ordre et de la sécurité auxquels elle répond. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, qui souffre de douleurs « dorso-lombo-sciatalgie » et s’est vu prescrire du paracétamol à ce titre, ne pourrait pas de ce fait effectuer de tels trajets, rendant impossible voire très compliqué le maintien des liens familiaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’affectation de M. C… au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville serait susceptible de porter à son droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, une atteinte qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Au surplus, depuis qu’il est affecté au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville, l’intéressé continue à recevoir la visite de son épouse au moins deux fois par mois, ainsi que celle de ses trois enfants à une fréquence presque équivalente que lorsqu’il était au centre d’Orléans-Saran.
Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif, après avoir jugé que ses droits fondamentaux ne sont pas méconnus, a écarté comme irrecevables, car dirigées contre un acte administratif insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête d’appel doivent donc être rejetées, en ce comprises, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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