Rejet 28 novembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25PA00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2024, N° 2205251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446731 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral d’anxiété résultant de son exposition, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à des agents chimiques dangereux et à des produits cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Par un jugement n° 2205251 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Teissonière, Topaloff, Lafforgue, Andrieu et Associés demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205251 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts à la date de la première demande d’indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la première année où ils sont dus ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de lui communiquer ses attestations d’exposition et son dossier individuel des expositions actualisé ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui n’a pas pris les mesures de protection suffisantes dans le cadre de ses fonctions et n’a pas assuré le suivi de ses expositions aux produits dangereux, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice moral lié à l’anxiété est établi ;
- son préjudice est directement lié aux carences fautives de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, de la SELARL Minier, Maugendre & Associées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de première instance était irrecevable dès lors que l’action du requérant est prescrite, le tribunal ayant omis d’examiner la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée. En outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 9 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de lui communiquer ses attestations d’exposition et un dossier individuel des expositions actualisé, dès lors que ces conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Bernard, représentant M. A…,
- et les observations de Me Neven substituant Me Lacroix, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a exercé des fonctions de technicien de laboratoire à l’hôpital Avicenne du 1er mars au 31 mai 2005, puis à l’hôpital Jean Verdier depuis le 6 juin 2005. Par une lettre du 26 juillet 2021, M. A… a demandé à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de l’indemniser d’une somme de 30 000 euros, au titre de son préjudice moral d’anxiété et des troubles dans ses conditions d’existence. En l’absence de réponse, M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral d’anxiété résultant de son exposition, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à des agents chimiques dangereux et à des produits cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Le requérant relève appel du jugement n° 2205251 du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Il résulte de l’instruction que l’exposition de M. A… à des agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction n’avait pas cessé lorsque la fiche individuelle d’exposition au risque a été établie contradictoirement le 6 avril 2020. Sa réclamation préalable ayant été adressée le 26 juillet 2021, alors qu’il était encore exposé à de tels agents, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’est pas fondée à soutenir que sa demande de première instance était irrecevable en raison de la prescription de sa créance.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
5. Il résulte de l’instruction que, comme l’ont relevé les premiers juges, à bon droit, au point 8 du jugement contesté, M. A… est fondé à soutenir que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a manqué à l’obligation de sécurité à laquelle elle était tenue en sa qualité d’employeur. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le requérant, qui se prévaut de données générales relatives aux risques liés à la manipulation de produits chimiques dangereux et à des substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction et d’attestations rédigées par son épouse et deux collègues, ne fait pas état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir que les conditions d’exercice de ses fonctions sont susceptibles de l’avoir exposé à un risque élevé pour sa santé. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant personnellement de l’existence d’un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave en lien avec l’exercice de ses fonctions.
6. Il résulte de toute ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation, assortie des intérêts et de leur capitalisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. M. A… demande qu’il soit enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de lui communiquer ses attestations d’exposition et un dossier individuel des expositions actualisé. Toutefois, ces conclusions, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme que demande l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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