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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24PA02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2024, N° 2008200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446727 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite du 24 août 2020 du recteur de l’académie de Créteil, rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de protection fonctionnelle et valant demande indemnitaire préalable, d’enjoindre à cette autorité de faire cesser immédiatement les agissements de harcèlement moral à son encontre, de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle et de la lui accorder dans un délai maximum d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et ce dès le premier jour d’arrêt de travail le 4 juin 2019, dans un délai maximum d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de procéder à la régularisation financière de sa situation et de condamner l’État ou la rectrice de l’académie de Créteil à la somme totale de 34 823,48 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2008200 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Lacoste, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2008200 du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision implicite du 24 août 2020 du recteur de l’académie de Créteil, rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de protection fonctionnelle et valant demande indemnitaire préalable ;
3°) d’enjoindre à cette autorité :
- de faire cesser immédiatement les agissements de harcèlement moral à son encontre, de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle et de la lui accorder dans un délai maximum d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et ce dès le premier jour d’arrêt de travail le 4 juin 2019, dans un délai maximum d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de procéder à la régularisation financière de sa situation ;
4°) de condamner l’État ou la rectrice de l’académie de Créteil à la somme totale de 34 823,48 euros au titre des préjudices subis (soit 10 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice de santé, 2 000 euros au titre du préjudice de carrière et 17 823, 48 euros au titre du préjudice financier) assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il a n’a ni répondu au moyen tiré de l’illégalité du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, ni statué sur les conclusions de la requête qui s’y rapportaient ;
- il a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et de la dégradation de ses conditions de travail qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé et compromis son avenir professionnel et qu’ainsi le refus de lui accorder la protection fonctionnelle méconnaît l’article 11 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive est illégal ;
- il a subi, à raison des illégalités fautives ainsi commises par les services rectoraux, divers préjudice, d’ordre moral s’élevant à un montant de 10 000 euros du fait de sa mise à l’écart, d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, de l’action de l’administration et de l’obligation d’initier une procédure contentieuse, de santé s’élevant à un montant de 5 000 euros, et de carrière s’élevant à un montant de 2 000 euros ;
- il a subi en outre un préjudice financier s’élevant à un montant de 16 688,48 euros du fait de son placement en congé maladie ordinaire depuis le 4 juin 2019 et non en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- il a subi un préjudice matériel s’élevant à un montant de 1 165 euros au titre de ses frais médicaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, produit après la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 19 mars 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, a été titularisé professeur en lycée professionnel à compter du mois de juillet 2017 et, à compter du mois de septembre 2017, il a été affecté au lycée professionnel Gourdou-Leseurre de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Il a été placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2019. Par un courrier du 16 mars 2020, il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime, formé une demande indemnitaire préalable et demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Une décision implicite de rejet est née le 24 août 2020. M. A… ayant saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d’annulation de cette décision et de condamnation de l’État à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 12 mars 2024 dont l’intéressé relève appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A… soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n’ont ni répondu au moyen tiré de l’illégalité du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, ni statué sur les conclusions de la requête qui s’y rapportaient.
3. Il ressort des termes même du jugement attaqué d’une part, qu’il a, au point 5 de ses motifs, regardé les agissements imputés à l’administration comme n’étant pas constitutifs de harcèlement moral ni de nature à avoir conduit à la dégradation de son état de santé et, d’autre part, que les conclusions fondées sur ce moyen ont été implicitement mais nécessairement rejetées au point 9 des motifs ainsi que par l’article 1er du dispositif. Par suite, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l’illégalité du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et ont statué sur les conclusions y afférentes. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
4. En premier lieu, M. A… soutient qu’il a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et de la dégradation de ses conditions de travail qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé et compromis son avenir professionnel et qu’ainsi le refus de lui accorder la protection fonctionnelle méconnaît l’article 11 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires.
5. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « I. – À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) / IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement, (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…). ». Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions. La circonstance que l’agent public qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle se trouve en congé de maladie lors de la présentation de sa demande n’exclut pas qu’il y soit fait droit, dès lors que des démarches adaptées à la nature et à l’importance des agissements contre lesquels cette protection est sollicitée peuvent encore être mises en œuvre.
7. Pour justifier qu’il aurait été victime d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral M. A… soutient, devant la Cour comme en première instance, d’une part qu’il a fait l’objet, depuis son affectation en tant que professeur titulaire de mécanique construction au lycée professionnel Gourdou-Leseure, d’actions répétées à son encontre, tel que des mises à l’écart régulières par ses collègues, de différentes mesures pour entraver son accès à du matériel nécessaire pour travailler, d’une absence de partage d’informations, de refus répétés de ses collègues de travailler avec lui, d’agissements injustes de sa direction, ainsi que de décrédibilisation de son travail, de son avis et de moqueries de ses collègues. Cependant, et comme l’ont déjà relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que toutes les allégations du requérant se fondent uniquement sur des pièces reprenant ses propres déclarations ou témoignant de ses difficultés d’insertion dans son nouvel établissement à compter de septembre 2017 : ainsi, s’agissant des demandes du requérant pour obtenir du matériel et notamment un logiciel spécifique pour enseigner, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de présumer d’une situation de harcèlement ; s’agissant du refus d’accès au logiciel « Statique », il n’est pas sérieusement contesté que l’établissement n’était pas en possession de ce logiciel ; s’agissant des commandes de matériel, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel du 13 février 2018, que le requérant ne respectait pas les procédures pour commander du matériel, à savoir la nécessité de grouper les commandes et de respecter le calendrier biannuel de commandes de matériel ; s’agissant de la privation d’accès à l’application « Parcoursup », si le requérant soutient qu’à compter de son arrivée dans l’établissement, la direction aurait souhaité procéder ainsi au même titre que les demandes de matériel, l’absence de satisfaction immédiate de ses besoins témoignent davantage d’une difficulté d’insertion de ce dernier et d’un défaut d’organisation de son établissement que d’une volonté délibéré de la direction, le requérant ayant notamment été destinataire des appréciations à porter sur ladite application par un courriel du 15 mars 2018 ; s’agissant du refus de collaboration de la part de ses collègues et de manœuvres de mises à l’écart auxquels le requérant expose avoir été confronté, ses allégations ne sont pas étayées par des pièces de tiers et reposent uniquement sur des courriels par lui adressés à des collègues, ou encore sur la déclaration selon laquelle ses collègues auraient refusé de remplir les bulletins de sa classe, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier ; s’agissant de mesures constitutives de harcèlement moral dont le requérant expose avoir fait l’objet, telles que l’obligation de participer à une sortie sans être informé en amont ou encore avoir été contraint de déplacer un cours pour la soutenance d’oraux, il ressort de courriels de février et mars 2019, que l’intéressé a bien été informé en amont de ces décisions, qui en tout état de cause n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ressort en outre des pièces du dossier que de grandes difficultés relationnelles, et l’identification d’un problème de communication et de répartition des tâches avec deux collègues, également professeurs de mécanique, avec qui il était appelé à travailler régulièrement, ne sont pas à même de faire présumer de mises à l’écart constitutives d’un harcèlement moral. M. A… soutient également devant la Cour, comme en première instance, d’autre part avoir été l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la direction de l’établissement, qui n’a pris aucune action pour faire cesser cette situation, qui a conduit à la dégradation de ses conditions de travail, ainsi qu’à des atteintes à ses droits, sa dignité, l’altération de sa santé et la compromission de son avenir professionnel. Cependant, et comme l’ont, là encore, relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a adressé un premier courrier à la proviseure de l’établissement faisant état de ses difficultés professionnelles dans l’établissement et de ses doléances, notamment, à l’égard de ses deux collègues également professeur de mécanique construction qu’à la fin de l’année 2018. S’il soutient avoir procédé à cette démarche d’information de la direction de l’établissement dès 2017, il ressort néanmoins de la pièce datée de 2017 qu’elle fait en réalité référence à des évènements de l’année 2018. Par ailleurs, si M. A… a ultérieurement adressé un second courrier faisant état de la persistance de difficultés professionnelles le 18 novembre 2018 à la nouvelle proviseure de l’établissement, il ressort d’un conseil d’enseignement du 4 avril 2018, que cette dernière a proposé des réunions régulières afin de fluidifier les relations du requérant avec l’équipe pédagogique. En outre, il n’est établi par aucune pièce au dossier que les conditions de travail du requérant se seraient dégradées par l’effet d’une diminution de ses responsabilités, de modifications de son espace de travail ou encore d’un quelconque traitement discriminant. Si M. A… soutient que son avenir professionnel est ainsi compromis, cette allégation ne ressort pas des appréciations du 19 septembre 2019 portant sur sa manière de servir, alors qu’en tout état de cause, il ne pouvait bénéficier d’un avancement accéléré. Enfin, si M. A… soutient que des procédures d’abandon de poste auraient été engagées à son encontre afin de lui nuire, il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait nullement informé sa hiérarchie de la prolongation de ses arrêts de travail pour la rentrée de septembre 2019, mais seulement les services du rectorat. Par ailleurs, il a été mis fin à la procédure d’abandon de poste engagée à son encontre le 4 septembre 2020 dans un très bref délai par un courrier du 16 septembre 2020, dans lequel le rectorat de l’académie de Créteil l’a informé que cette procédure avait été engagée à tort.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
- En ce qui concerne le refus d’imputation au service de la pathologie du requérant :
9. Les arrêts de travail et certificats médicaux joints au dossier, s’ils font état des problèmes psychologiques du requérant qui trouveraient en partie leur origine dans les difficultés relationnelles rencontrées par lui dans son milieu professionnel, ne font que relayer à cet égard les propos et le ressenti de l’intéressé et ne suffisent pas à établir l’existence de faits de harcèlement moral ni l’imputabilité de son état de santé à de tels faits.
- En ce qui concerne l’indemnisation de divers préjudices :
10. Est susceptible d’être indemnisé le préjudice matériel résultant d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
11. Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, si le requérant soutient avoir subi un préjudice d’un montant de 18 165 euros du fait d’agissements constitutifs de harcèlement moral lui ayant causé un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros, un préjudice de santé à hauteur de 5 000 euros, un préjudice de carrière à hauteur de 2 000 euros et un préjudice matériel à hauteur de 1 165 euros au titre de ses frais médicaux, en l’absence de faute imputable à l’administration, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à demander le versement de ces sommes au titre des préjudices qu’il estime imputables à l’administration.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, en ce compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761–1 du code de justice administrative, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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