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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA05307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2024, N° 2411346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446725 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… F… se disant M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 6 mai 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Par un jugement n° 2411346 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. F… se disant M. D…, représenté par Me Chaney, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que son fondement légal ne pouvait être l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé une demande d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation de demandeur d’asile n’a pas été prise en compte par le préfet.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le motif tiré de ce que son comportement représente une menace à l’ordre public est erroné ;
- il bénéficie d’une circonstance particulière qui n’a pas été prise en compte en ce que sa situation relève du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C… A….
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. B… D…, ressortissant marocain né le 5 août 2005 à Casablanca (Maroc), est en réalité M. E… F…, ressortissant tunisien né le 12 décembre 1998 à Sfax (Tunisie), identité établie par le SCCOPOL (section centrale de coopération opérationnelle de police) et confirmée par lettre du consul général de Tunisie à Paris du
24 septembre 2024 adressée aux services de la police aux frontières. Entré en France en février 2024 selon ses déclarations, il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 mai 2024 pour des faits d’outrage, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le même jour, le préfet de police a pris deux arrêtés par lesquels il a fait obligation à M. F…, se disant
M. D…, de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. M. F…, se disant M. D…, relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. Les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, visent les textes dont ils font application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français précise l’identité, la date et le lieu de naissance prétendus de M. F…, se disant M. D…, ainsi que sa nationalité, également prétendue. Il rappelle en outre de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à sa situation, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France et le fait que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Concernant les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, les deux arrêtés mentionnent dans quels cas susceptibles de justifier ces mesures se trouve M. F…, se disant M. D…, et précisent les éléments justifiant ces décisions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, aux documents d’identité ou de voyage en cours de validité présentés par lui, à la durée de sa présence en France, à ses liens avec la France et à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’était pas tenu de préciser expressément que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne que « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine (ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible) ». Par suite, le préfet de police, qui n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, usé de formules lapidaires, a suffisamment motivé ses arrêtés pour l’ensemble des décisions qu’ils comprennent et leur motivation révèle qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. M. F…, se disant M. D…, fait valoir que sa situation n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions qui précèdent de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ayant clairement exprimé avoir déposé une demande d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas, il était autorisé à demeurer provisoirement en France jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police en date du 6 mai 2024 à 12 heures 30, faisant suite à son interpellation pour les faits mentionnés au point 1, l’intéressé n’a, à aucun moment, fait part de ce qu’il aurait déposé une demande d’asile dans un autre état membre de l’Union Européenne, alors pourtant qu’il lui a été demandé en fin d’entretien s’il avait des « choses à ajouter » à ses déclarations. Il n’a pas davantage, lors de cette même audition, notamment en fin d’entretien, exprimé le souhait de demander l’asile, s’étant borné, après avoir indiqué qu’il était arrivé en France trois mois auparavant, à répondre par la négative à la question de savoir s’il avait fait des démarches pour obtenir un titre de séjour sur le territoire français. Si l’intéressé, suite à son élargissement, et après avoir été placé en rétention administrative par décision de la préfète de l’Essonne du 7 août 2024, a sollicité sa réadmission aux Pays-Bas ou en Allemagne, Etats dans lesquels il résulte de la consultation du fichier Eurodac qu’il a déposé une demande d’asile respectivement le 21 janvier 2024 et le 13 mars 2024, cette circonstance, postérieure à la mesure d’éloignement attaquée et qui ne concerne que son exécution, est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Par suite et contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardé comme demandeur d’asile au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. F…, se disant M. D…, dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet de police a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F…, se disant M. D… a été condamné, par jugement du 10 mai 2024 de la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité. Ces faits sont de nature à faire regarder le comportement de l’intéressé comme constitutif d’une menace à l’ordre public, ainsi que l’a retenu à bon droit le préfet de police pour lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
9. En troisième lieu, le préfet de police a, en outre, motivé sa décision par la circonstance qu’il existe un risque que M. F…, se disant M. D…, se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors que ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation, ne pouvant présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’ensemble de ces motifs sont corroborés par les pièces du dossier. Si
M. F…, se disant M. D…, soutient qu’ayant déposé une demande d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas, sa situation relevait du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C… A… et que le préfet aurait dû, en conséquence, lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure « C… », il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant ne peut être regardé comme demandeur d’asile au sens du règlement précité. Par suite, il ne saurait se prévaloir d’une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de police a pu légalement refuser à M. F…, se disant M. D…, le bénéfice d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du même code.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. F…, se disant M. D…, le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, M. F…, se disant M. D…, ne démontre ni même n’allègue aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, compte tenu de ce que, d’une part, l’intéressé ne pouvait se prévaloir que d’une ancienneté de séjour de trois mois à la date de la décision attaquée, de ce que, d’autre part, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, et, enfin, de ce qu’il est célibataire sans charges de famille et n’établit pas l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions susvisées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F…, se disant M. D…, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F…, se disant M. D…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… F…, se disant M. B… D…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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