Annulation 31 mars 2026
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26PA02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2026, N° 2518015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite née le 14 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2518015 du 31 mars 2026, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A…, représenté par Me Mohamed, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure juridictionnelle, qui est un principe général du droit et qui est garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’irrecevabilité que le tribunal administratif de Paris envisageait de relever d’office ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que sa demande était irrecevable dès lors que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale a fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
- la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris aurait estimé, à tort, qu’il était soumis à l’obligation de détention d’un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 9 octobre 1994, est entré régulièrement en France en 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier reçu le 14 novembre 2024 par les services de la préfecture de police de Paris. Par une décision implicite née le 14 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 31 mars 2026 par laquelle la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 novembre 2024 reçu par les services de la préfecture de police de Paris le 14 novembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la demande présentée par M. A…, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, le préfet de police de Paris n’a pas prescrit un dépôt de ces demandes par voie postale, ce que M. A… ne soutient d’ailleurs pas. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu d’examiner cette demande présentée en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture. Par suite, le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et sa demande de première instance est pour ce motif irrecevable et pouvait donc être rejetée par ordonnance conformément aux dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personnelle a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». D’autre part, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles (…) R. 222-1 (…) ».
7. En application de ces dispositions du code de justice administrative, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris n’a pas informé M. A…, avant de prendre sa décision, que sa demande était irrecevable en l’absence de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, en estimant que la procédure devant le tribunal administratif de Paris est pour ce motif irrégulière car elle méconnaîtrait le principe du contradictoire de la procédure juridictionnelle garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit correspondant, M. A… entend soutenir que les dispositions précédemment citées du second alinéa de l’article R. 611-7 du code de justice administrative méconnaissent ces stipulations et ce principe.
8. Toutefois, à supposer que le principe du contradictoire de la procédure juridictionnelle soit en l’espèce en cause, ces dispositions sont prises aux fins de garantir le respect du droit à un délai raisonnable de jugement et dans un objectif de bonne administration de la justice et permettent de rejeter par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative notamment des requêtes qui sont manifestement irrecevables, ce qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique. En outre, ces ordonnances sont susceptibles de recours et, dans le cas du contentieux introduit par M. A…, celui-ci a eu la possibilité, qu’il a d’ailleurs utilisée, de faire appel de cette ordonnance et de contester l’irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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