Rejet 9 octobre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25PA06254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2025, N° 2307675 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2307675 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 18 février 2026, M. B…, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une omission à statuer ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme qu’elle méconnaît ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qu’elle assortit.
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnaît ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qu’elle assortit ;
- le signataire de la décision portant fixation du pays de renvoi est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme qu’elle méconnaît.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né en 1992, déclare être entré en France en 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B…, relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté a demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu avec une motivation suffisante à l’ensemble des moyens soulevés. Ainsi, les moyens tirés de l’omission à statuer et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation qu’auraient commis les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
6. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’incompétence de l’auteur de l’arrêt. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait, et vise les dispositions du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Par ailleurs, le requérant n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité hiérarchique comme il se borne à l’alléguer n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté contesté. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. Il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté préfectoral, sans qu’il ait l’obligation de mentionner l’ensemble des motifs de droit et de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment les conditions d’entrée en France, la durée de présence du séjour et sa situation, tant professionnelle que familiale. M. B…, ne peut donc utilement se prévaloir d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen devra être écarté.
8. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. M. B… déclare résider de manière continue en France depuis 2019, où vit également son frère de nationalité française. Il fait valoir qu’il a occupé par la suite un emploi de technicien polyvalent du bâtiment dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023 au sein de la société SAS PSA, puis, à partir du 1er octobre 2023 avec la société SAS IP FOCUS, dans des conditions similaires et pour exercer des fonctions équivalentes. Toutefois, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire national, étant en outre précisé qu’eu égard aux caractéristiques de son emploi, à ses qualifications professionnelles et à sa durée de présence en France, son insertion professionnelle ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a noué en France des liens affectifs et familiaux, en particulier du fait de la présence de son frère chez lequel il réside. Cependant, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée.
12. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. Il ressort des éléments exposés au point 10 de la présente ordonnance, qu’en prenant la décision fixant le pays de destination de M. B…, le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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