Rejet 6 mars 2026
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2026, N° 2523314 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2523314 du 6 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Papinot, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2523314 du tribunal administratif de Paris du 6 mars 2026 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien, né le 5 avril 1978, déclare être entré en France le 12 novembre 2017. Il a sollicité, le 7 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour fondé sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… B… relève appel du jugement du 6 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet de police a examiné la situation personnelle et familiale de M. A… B… avant d’édicter une telle décision.
5. En troisième lieu, la circonstance que l’épouse de l’intéressé soit convoquée en préfecture à propos de sa situation administrative ne suffit pas à la considérer comme étant en situation régulière sur le territoire. En outre, le préfet n’est pas contraint de mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la vie de M. A… B…. Enfin, si l’intéressé possède bien une promesse d’embauche en date du 27 janvier 2025, il ne démontre pas l’avoir communiquée au préfet dans le cadre de sa demande de titre de séjour fondé sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait en édictant cette décision de refus de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 / (…) / ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Si M. A… B… soutient être présent sur le territoire depuis 2017, les pièces produites ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour en France depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que s’il est marié à une ressortissante colombienne, en situation irrégulière sur le territoire, et est père d’un enfant majeur, d’une part, il ne démontre pas, d’une part, que son fils serait toujours à sa charge et, d’autre part et en tout état de cause, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de personnes de même nationalité, se reconstitue dans son pays d’origine, où par ailleurs, il n’est pas dépourvu de toutes attaches et où résident ses parents. Si M. A… B… soutient exercer une activité professionnelle depuis son arrivée en France dans le domaine du bâtiment, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. La circonstance qu’il présente une promesse d’embauche datée du 27 janvier 2025 pour un emploi de maçon ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une véritable insertion professionnelle. Dès lors, eu égard à l’absence d’insertion professionnelle effective, à sa situation familiale et personnelle ainsi qu’à la durée démontrée de sa présence en France, M. A… B… ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 et notamment du fait que M. A… B… ne démontre aucun obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine, ni aucune insertion professionnelle, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Engagement ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail commercial ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Impartialité ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Agrément ·
- Particulier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stupéfiant ·
- Fichier ·
- Port ·
- Arme ·
- Extorsion ·
- Fait
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Étude d'impact ·
- Parc ·
- Enquete publique ·
- Aviation civile ·
- Associations ·
- Défense ·
- Avis ·
- Aviation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Demandeur d'emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.