Annulation 7 avril 2026
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26PA02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2026, N° 2624062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2624062 du 7 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B…, représenté par Me Dujoncquoy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2624062 du 7 avril 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un abus de droit ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 31 décembre 1988, est entré en France le 5 janvier 2018, selon ses déclarations. Le 4 juillet 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… interjette appel du jugement du 7 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal administratif, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Ainsi, c’est sans erreur de droit que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour de M. B… en sa qualité de salarié au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par ailleurs, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Or, et ainsi que l’ont également relevé à bon droit les premiers juges, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation que le préfet de police a refusé de régulariser la situation de M. B…, eu égard au caractère récent de son activité professionnelle, exercée depuis le 20 septembre 2023 en qualité de « poseur en isolation », soit depuis un an et dix mois seulement à la date de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B…, la décision en litige n’ayant pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… sera écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 de la présente décision et aux points 6 et 7 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’abus de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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