Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25MA00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2024, N° 2203890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221783 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Camelia 2012 a été regardée comme demandant au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des prélèvements sociaux acquittés au titre de l’année 2019 à raison d’une plus-value de cession d’un bien immobilier, pour un montant total de 162 815 euros.
Par un jugement n° 2203890 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2025 et le 1er août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de remettre à la charge de la SCI Camelia 2012 les prélèvements sociaux afférents à la plus-value immobilière qui lui ont été restitués pour un montant de 162 815 euros.
Il soutient que dans la mesure où les associés de la SCI Camelia 2012 résidaient à Monaco au cours de la période en litige, la société ne peut se prévaloir du principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale résultant de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la SCI Camelia 2012, représentée par Mes Pelloux et Choisy, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloux, représentant la SCI Camelia 2012.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Camelia 2012, dont le capital est détenu par M. B… et M. A…, ressortissants italiens domiciliés à Monaco, a cédé en 2019 un immeuble dont elle était propriétaire, situé à Eze (Alpes-Maritimes). Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la restitution de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dont la SCI Camelia 2012 s’est acquittée à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de ce bien pour un montant total de 162 815 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 244 bis A du code général des impôts : « 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. / (…) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (…) b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / (…) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; (…) ». Aux termes du I de l’article 164 B de ce code : « Sont considérés comme revenus de source française : / (…) e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; (…) ». Aux termes du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale sur les produits de placement : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 H du code général des impôts : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes du I de cet article 16 : « Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ». Aux termes de l’article 11 de ce règlement : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. / (…) 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie ; / c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ; / d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres (…) ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu au vu du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, tout d’abord, que la circonstance qu’un prélèvement soit qualifié d’impôt par une législation nationale n’exclut pas qu’il puisse être regardé comme relevant du champ d’application de ces règlements, y compris lorsqu’il est assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, ensuite, que l’élément déterminant aux fins de l’application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale que ces règlements énumèrent, le critère déterminant étant celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime de sécurité sociale. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, par ce même arrêt, au nom du principe d’unicité de législation sociale posé par l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, dont le corollaire est l’interdiction des doubles cotisations, qu’il n’était pas permis à un Etat membre d’assujettir à des prélèvements fiscaux, dans la mesure où ils financent des prestations de sécurité sociale, des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.
5. Si le ministre soutient que la SCI Camelia 2012 ne pouvait se prévaloir du principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale résultant de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dans la mesure où ses associés résidaient à Monaco au cours de l’année en litige, il résulte des dispositions cités au point 3 que le règlement s’applique, sans condition de résidence, aux ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’un des Etats membres de l’Espace économique européen dès lors que ces personnes sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’un ou plusieurs de ces Etats. Par conséquent, dès lors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que les associés de la SCI Camelia 2012 étaient affiliés à un régime de sécurité sociale en Italie, la société ne pouvait être soumise en France à la contribution sociale sur les produits de placement et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur ces produits, qui relèvent du champ d’application du règlement. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les associés de la SCI Camelia 2012 relevaient également de la caisse de compensation de Monaco pour les prestations de maladie en application de la convention générale du 12 février 1982 de sécurité sociale conclue entre la principauté de Monaco et la République italienne.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la restitution de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dont la SCI Camelia 2012 s’est acquittée à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de ce bien pour un montant total de 162 815 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Camelia 2012 tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Camelia 2012 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Camelia 2012 une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel de la SCI Camelia 2012 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société civile immobilière (SCI) Camelia 2012.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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