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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 24VE01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mars 2024, N° 2402550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n°2402550 du 22 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A, représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
4. En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête de M. A que, pour demander l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2024, le requérant s’est borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire ampliatif présenté devant le tribunal administratif. Une telle requête ne répond pas à l’exigence de motivation prévue par l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Aucun mémoire régulièrement motivé n’a été déposé avant l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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