Rejet 9 février 2026
Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26PA02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2026, N° 2601375 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 2601375 du 9 février 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabezas, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2601375 du 9 février 2026 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée méconnaît les dispositions des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a commis un déni de justice en rejetant sa requête en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision en litige ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été assisté par un interprète, alors qu’il ne comprend pas le français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1, L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis 2022 au regard de la durée de sa présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à son insertion personnelle et familiale en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant péruvien, né le 26 décembre 1991, relève appel de l’ordonnance du 9 février 2026 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des écritures produites par M. B… A… devant le tribunal administratif que ce dernier n’a pas formulé de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dès lors qu’il s’est borné à demander l’annulation de la mise en demeure de quitter le territoire français qui lui a été adressée par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 septembre 2025. Ainsi, de telles conclusions, qui ont été présentées pour la première fois dans sa requête d’appel et n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
4. En second lieu, à supposer que M. B… A… puisse être regardé comme demandant l’annulation de la mise en demeure de quitter le territoire français qui lui a été adressée par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 septembre 2025, une telle décision, qui n’emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’elle se borne à constater l’irrégularité de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 31 juillet 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier vice-président du tribunal administratif de Paris au point 2 de l’ordonnance attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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