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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26PA00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2025, N° 2521591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 2521591 du 23 décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… demande à la Cour, d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) »
4. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise accompagné du courrier de notification ont tous deux étés notifiés à M. A… via l’application Télérecours le 23 décembre 2025 à 22h24 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par cette application. Le courrier de notification précisait que ce jugement pouvait faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Versailles dans un délai d’un mois et être présenté par un avocat, sous peine d’irrecevabilité de sa requête. Toutefois, M. A… a présenté sa requête d’appel devant la cour administrative d’appel de Paris le 21 janvier 2026 alors qu’elle relevait de la cour administrative d’appel de Versailles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 14 janvier 2025, notifié à M. A… le 5 mai 2025, a fait l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 novembre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois fixé par les dispositions précitées au point 3 de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa demande de première instance était tardive et donc irrecevable. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée par jugement du 23 décembre 2025 comme irrecevable.
6. Il résulte de qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la requête d’appel de M. A… à la cour administrative d’appel de Versailles mais de la rejeter comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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