Rejet 19 novembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25PA05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2025, N° 2519925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’université Paris Cité a validé la composition du comité de promotion dans le cadre de la procédure de repyramidage dans la 27ème section au titre de l’année 2025.
Par une ordonnance n°2519925 du 19 novembre 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B…, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité les frais de l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3. Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ».
4. Le litige dont M. B… a saisi la Cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d’appel de M. B…, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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