Annulation 10 janvier 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2025, N° 2426648/4-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2426648/4-2 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 30 mai 2024 refusant à M. A… un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A…, représenté par la
Selarl Levy avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler ces décisions du préfet de police du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui n’a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration est entaché d’irrégularité ;
- l’arrêté du préfet de police est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il a été pris en violation de l’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A… dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d’un étranger.
M. A… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 mai 1984, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 31 mai 2024 lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. A l’appui de sa demande de première instance, M. A… a soutenu, dans un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, que l’arrêté contesté avait été pris en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que le juge ne soit pas tenu de répondre à un moyen inopérant, il doit cependant l’avoir analysé dans les visas. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris n’a pas visé ces moyens et n’y a d’ailleurs pas répondu. Le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer dans les limites de l’appel et de statuer immédiatement sur la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et produit en défense, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 30 mai 2024 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
6. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 412-5 et le 3° de l’article L. 611-1, mentionne que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A….
7. En troisième lieu, d’une part, si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une décision fixant le pays de renvoi. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu préciser à l’administration les motifs de sa demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter tout élément utile à l’appui de sa demande. Enfin, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré la violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
12. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution à la base légale erronée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assorti ce pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet de police a statué sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi.
14. M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis l’année 2010 et qu’il justifie d’une demande d’autorisation de travail remplie par la société SMR Concept Evolution le 25 juin 2024. Toutefois cette demande d’autorisation de travail a été établie postérieurement à l’édiction des décisions contestées. De plus, si les nombreuses pièces qu’il produit permettent de justifier de sa présence continue sur le territoire français à compter de l’année 2013, il ne justifie d’aucune activité professionnelle durant cette période, y compris auprès de la société SMR Concept, sauf durant le mois de mai 2013 pour lequel il produit une fiche de paie pour une activité de peintre. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi par M. A….
15. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle ainsi que de son mariage contracté en 2017 avec une ressortissante espagnole résidant en France. Toutefois, il est constant qu’il n’a pas d’enfant et il ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse, les pièces qu’il produit étant établies à son seul nom, hormis pour l’année 2017, et son avis d’impôt sur le revenu établi en 2023 mentionnant une adresse à Sevran chez une tierce personne, sans aucune référence à son épouse. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans, il n’est fondé à soutenir ni que des motifs exceptionnels justifient que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2426648-4-2 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé dans les limites de l’appel.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français, présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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