Annulation 6 février 2025
Annulation 6 février 2025
Annulation 24 juin 2025
Annulation 1 juillet 2025
Annulation 1 juillet 2025
Annulation 1 juillet 2025
Annulation 1 juillet 2025
Annulation 13 octobre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Annulation 27 octobre 2025
Annulation 27 octobre 2025
Annulation 10 novembre 2025
Annulation 10 novembre 2025
Annulation 10 novembre 2025
Annulation 18 novembre 2025
Annulation 24 novembre 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25PA04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2314506-2322007 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352271 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Corto et Voltaire a demandé au tribunal administratif de Paris :
- d’une part, d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de Paris s’est opposé à sa demande d’autorisation de louer un local commercial sis 23 rue de Cléry dans le IIème arrondissement en meublé de tourisme ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, d’autre part, et d’enjoindre au maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte,
- et, d’autre part, d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le maire de Paris s’est opposé à sa demande d’autorisation (n° DP 075 102 23 V0184) de louer ce même local en meublé de tourisme, déposée le 21 mars 2023 et d’enjoindre au maire de Paris, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Par un jugement nos 2314506-2322007 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions et a enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation sollicitée par la société Corto et Voltaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, la société civile immobilière Corto et Voltaire, représentée par Me Gauci (SCP CBCG et Associés), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2314506-2322007 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a seulement enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation et n’a pas fait droit à sa demande d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation attestant de l’existence d’une décision tacite de non-opposition ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer un certificat attestant de l’existence d’une décision tacite de non-opposition de louer un local commercial en meublé de tourisme pour le local sis 23 rue de Cléry à Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle disposait, à la suite du dépôt de sa demande le 21 mars 2023 demeurée sans réponse durant deux mois, d’une décision de non-opposition implicite, qui ne pouvait faire l’objet d’un retrait sans procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article du code des relations entre le public et l’administration ; or, la décision du 26 juillet 2023 doit être regardée comme ayant procédé au retrait de cette décision implicite ;
- l’annulation de la décision de retrait par le jugement attaqué a fait renaître dans l’ordre juridique la décision implicite initiale, et les premiers juges étaient dès lors tenus, non pas d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande, mais de lui délivrer un certificat attestant de l’existence de cette décision ;
- le prononcé d’une injonction assortie d’une astreinte est justifié par la circonstance que la Ville de Paris est susceptible de fonder sa nouvelle décision sur une réglementation qui a depuis lors évolué.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Bertin substituant Me Gauci, avocat de la société civile immobilière Corto et Voltaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Corto et Voltaire a déposé une demande d’autorisation afin de louer un local commercial, situé 23 rue de Cléry dans le IIème arrondissement de Paris, en meublé de tourisme. Par une décision du 13 janvier 2023, le maire de Paris s’est opposé à sa demande d’autorisation au motif que l’intéressée n’avait pas présenté une demande de déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme. Le recours gracieux présenté par la société le 17 février 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La société a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces deux décisions. Le 21 mars 2023, l’intéressée a présenté une nouvelle demande d’autorisation qui a fait l’objet d’une nouvelle décision d’opposition n° DP 075 102 23 V0184 du maire de Paris le 26 juillet 2023, dont la société a également demandé l’annulation à la même juridiction. Par un jugement du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’ensemble de ces décisions et a enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation sollicitée par la société Corto et Voltaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’article 3 du jugement attaqué :
2. La société demande à la Cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a seulement enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation et n’a pas fait droit à sa demande d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation attestant de l’existence d’une décision tacite de non-opposition. Elle soutient qu’elle disposait, à la suite du dépôt de sa demande le 21 mars 2023 demeurée sans réponse durant deux mois, d’une autorisation implicite, qui ne pouvait faire l’objet d’un retrait sans procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article du code des relations entre le public et l’administration, que la décision du 26 juillet 2023 doit être regardée comme ayant procédé au retrait de cette décision implicite et que l’annulation de cette dernière décision par le jugement attaqué a fait renaître dans l’ordre juridique la décision implicite initiale, et que les premiers juges étaient dès lors tenus, non pas d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande, mais de lui délivrer un certificat attestant de l’existence de ladite autorisation.
3. D’une part, aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ». L’article R. 324-1-6 du même code dispose que : « Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l’article R.* 421-14 du code de l’urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l’article R.* 421-17 du même code, la demande d’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. / La demande indique : / 1° L’identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’adresse postale du domicile ou du siège social et l’adresse électronique du demandeur ainsi que, le cas échéant, ceux du propriétaire du local ; / 2° L’adresse du local, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro de lot ; / 3° La surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l’immeuble dans lequel il est situé ; / 4° L’énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies. / Si la demande n’est pas complète, la commune dispose d’un mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants. Le demandeur dispose alors de trois mois pour compléter sa demande. / L’autorisation délivrée par le maire reproduit l’ensemble des éléments mentionnés dans la demande d’autorisation. / L’autorisation devient caduque si elle n’est pas suivie d’une mise en location dans un délai de trois ans suivant sa délivrance. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». L’article L. 231-5 du même code dispose que : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres. ». Enfin, l’article L. 232-4 dudit code prévoit que « La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration. ».
5. Enfin, lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est mise à disposition du public au greffe de la juridiction.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé le 21 mars 2023 une demande d’autorisation de louer en meublé de tourisme un local commercial sis 23 rue de Cléry dans le IIème arrondissement de Paris. Dès lors qu’aucun décret en conseil des ministres et en Conseil d’État n’est intervenu sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration pour déroger, s’agissant de la mise en œuvre des dispositions citées au point 4, au principe posé par l’article L. 231-1 du même code selon lequel le silence gardé vaut acceptation, l’intéressée disposait ainsi, à l’expiration d’un délai de deux mois, d’une décision implicite d’acceptation de sa demande dont la décision du maire de Paris en date du 26 juillet 2023 doit être regardée comme en ayant prononcé le retrait. Dès lors que, par son jugement, attaqué, du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation de cette dernière décision, ladite décision implicite s’est trouvée rétablie à cette date, et la société requérante était dès lors fondée à obtenir la délivrance d’une attestation sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, au lieu d’enjoindre à la Ville de Paris, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la société civile immobilière Corto et Voltaire l’attestation qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration, décidé de lui enjoindre seulement de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation. Il y a donc lieu, dans cette limite, de prononcer l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Comme il a été dit au point 6, l’annulation, par l’article 2 du jugement attaqué, de la décision du maire de Paris du 26 juillet 2023 a eu pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la décision implicite d’acceptation dont bénéficiait la requérante, laquelle est dès lors fondée à obtenir de l’administration l’attestation prévue par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. L’exécution de l’article 2 du jugement attaqué et du présent arrêt implique donc nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Paris de délivrer ladite attestation et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard si la Ville de Paris ne justifie pas y avoir procédé à l’issue dudit délai.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui succombe dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris nos 2314506-2322007 du 1er juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Paris de délivrer à la société civile immobilière Corto et Voltaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, une attestation, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, selon laquelle elle est titulaire d’une autorisation tacite à louer en meublé de tourisme un local commercial sis 23 rue de Cléry dans le IIème arrondissement née du silence gardé sur sa demande à cette fin en date du 21 mars 2023.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la Ville de Paris s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le maire de Paris communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : La Ville de Paris versera à la société civile immobilière Corto et Voltaire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière Corto et Voltaire est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Corto et Voltaire et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et au parquet général près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Domiciliation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Service postal ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abandon de poste ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Fins
- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ·
- Possibilité d'obtenir une indemnité complémentaire ·
- Caractère forfaitaire de l'indemnisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Victimes civiles d'un fait de guerre ·
- Caractère forfaitaire de la pension ·
- Caractère des pensions concédées ·
- Modalités de la réparation ·
- Indemnité complémentaire ·
- Faits de guerre ·
- 2) conséquence ·
- Conséquences ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Pensions ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Victime civile ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- État ·
- Tierce personne
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Fraudes ·
- Mariage ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Révision ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Victime civile ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Concession ·
- Administration
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corrections
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Ressource en eau ·
- Habitat ·
- Évaluation environnementale ·
- Pollution ·
- Destruction ·
- Autorisation ·
- Eau potable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.