Annulation 4 mars 2025
Rejet 4 mars 2025
Rejet 4 juin 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2424524/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352268 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
6 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2424524/4-3 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B…, représenté par Me Macarez, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que la signature de l’un des médecins du collège de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) était illisible alors qu’elle était absente.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elle sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne comporte pas la signature du médecin qui a rédigé le rapport médical ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins, que l’avis précité présentait un caractère collégial et qu’il aurait été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet s’est cru lié par l’avis de l’OFII ;
- le préfet ne pouvait se baser sur un avis de l’OFII antérieur de près d’un an à la date de la décision attaquée ;
- la décision viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra bénéficier effectivement des soins nécessaires à sa pathologie en Côte d’Ivoire ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 721-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
de 24 mois :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de 24 mois est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 22 avril 1994, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 24 avril 2023, son admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. M. B… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. M. B… soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés de façon précise sur le moyen invoqué tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour du préfet de police, en particulier au regard de sa situation personnelle et familiale. Il ressort toutefois de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour du requérant, ont indiqué, dans leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, les éléments circonstanciés relatifs à son état de santé ainsi qu’à sa situation professionnelle et familiale. Ils en ont ensuite déduit que M. B… n’était pas fondé à invoquer de tels moyens. Cette motivation, dont la contestation relève au demeurant du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, est suffisante au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que le tribunal aurait statué sur des faits relatifs à la vie privée et familiale de M. B… qui seraient matériellement inexacts relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement.
5. Enfin, la circonstance que la signature de l’un des médecins composant le collège de l’OFII ne serait pas illisible, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, mais absente, circonstance qui est infirmée par la photocopie non contestée de cette signature, produite en défense par le préfet de police, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 6 août 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
7. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne tout d’abord, outre l’identité, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité de M. B…, les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut être admis au séjour sur le fondement demandé, à savoir l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, s’agissant de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, les raisons pour lesquelles il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé. Par ailleurs, si l’arrêté ne cite pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il résulte de ses termes qu’il a pris en compte la présence en France des deux enfants du requérant. Concernant la décision portant délai de départ volontaire dans un délai de 30 jours, le préfet indique que le requérant n’a fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur lui soit accordé. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, l’arrêté mentionne dans quel cas susceptible de justifier cette mesure se trouve M. B…, outre le fait qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code précité. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne que l’intéressé « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, le préfet de police, qui n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, usé de formules stéréotypées, a suffisamment motivé son arrêté au regard de l’ensemble des décisions qu’il comprend.
8. En second lieu, la circonstance qu’il se serait écoulé une période de près d’un an entre le 13 septembre 2023, date de l’avis du collège de médecins de l’OFII, et la date de la décision attaquée, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, notamment au regard des conditions de disponibilité et d’accessibilité des soins en Côte d’Ivoire, dès lors notamment que le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau à cet égard depuis la date de cet avis. Par suite, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 7 relativement à la motivation de l’arrêté attaqué, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / (…) ».
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’extrait de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 septembre 2023 versé au débat par le préfet de police, et non contesté par le requérant, comporte distinctement la signature du docteur E… C…, membre de ce collège. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’avis aurait été rendu en l’absence de cette dernière et qu’il serait dès lors entaché d’un vice de procédure.
11. En deuxième lieu, il ressort du bordereau de transmission de l’avis de l’OFII produit en première instance, non contesté en tant que tel, que l’avis du 13 septembre 2023 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical établi le 16 juillet 2023 par un médecin de l’Office et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège des trois médecins de l’OFII qui a rendu cet avis.
12. En troisième lieu, il ressort de l’avis précité qu’il a été rendu par le collège de médecins, « après en avoir délibéré ». Si M. B… soutient que la délibération du collège ne présenterait pas un caractère collégial, il résulte des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. La circonstance qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est donc sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu notamment de cet avis. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’apporterait pas la preuve de la collégialité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 13 septembre 2023.
13. En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’avis du collège de médecins n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical, il ne fait pas état de la date de cette transmission qu’il lui appartenait d’établir. Dans ces conditions, le requérant ne met pas la Cour en mesure d’apprécier la pertinence d’un tel moyen qui doit, en conséquence, être écarté.
14. En cinquième lieu, M. B… se borne à reprendre en appel, dans des termes quasiment identiques, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le préfet se serait cru lié par l’avis de l’OFII, de ce qu’il se serait fondé pour prendre la décision attaquée sur cet avis qui serait trop ancien, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’absence d’effectivité de l’accès aux soins dont il a besoin à raison de sa pathologie et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 13 de leur jugement.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis plus de sept ans, de ce qu’il est père de trois enfants mineurs dont l’aîné est scolarisé, de ce qu’il est atteint d’une infection de longue durée et de ce qu’il est très bien intégré sur le territoire français, exerçant une activité professionnelle de mécanicien au sein d’un garage automobile à Paris. Toutefois, en premier lieu, il ressort des écritures non contestées du préfet de police que M. B… a trois enfants nés en 2019, 2021 et 2024, issus de sa relation avec Mme F… D…, compatriote également en situation irrégulière sur le territoire national. En second lieu et ainsi qu’il a été dit au point 14, qui renvoie au point 11 du jugement attaqué, M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire. Enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une insertion professionnelle significative en France, ne justifiant à la date de la décision attaquée que de trois mois d’activité professionnelle en qualité de mécanicien. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de M. B… sur le territoire français, notamment de l’absence de toute circonstance faisant obstacle à la reconstitution de sa vie familiale, avec sa compagne et leurs trois enfants, tous de nationalité ivoirienne, dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 relatifs à l’absence de toute circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de la vie familiale de M. B…, avec sa compagne et leurs enfants, dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
19. Enfin, M. B… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus d’admission au séjour, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
21. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 16, 18 et 19.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. Si M. B… invoque son état de santé au soutien du moyen tiré des dispositions et stipulations qui précèdent, il résulte de ce qui a été dit au point 14, qui renvoie, ainsi qu’il a été dit, au point 11 du jugement attaqué, qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 16 et 18.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
28. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du préfet d’Ille-et-Vilaine du 22 mars 2022. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 16 relativement à l’absence de toute circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la vie familiale de l’intéressé, avec sa compagne et leurs trois enfants, dans son pays d’origine, et à supposer même établie la résidence continue de M. B… en France depuis 2017 et l’absence de menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à 24 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
29. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 18, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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