Rejet 10 avril 2025
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2428071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352270 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2428071 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle sont entachées d’incompétence ;
- elle sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour du fait qu’il réside habituellement depuis plus de dix ans en France ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de 57 fiches de paye à plein temps depuis 2016 en qualité de cuisinier, métier en tension en région Ile-de-France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs précités ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les observations de Me Lechable, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 25 décembre 1983, entré en France le
26 avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 25 juin 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. M. A… se borne à reprendre en appel, dans des termes quasiment identiques, les moyens invoqués en première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 7 et 12 du jugement attaqué s’agissant du moyen tiré de l’incompétence, aux points 3 et 8 s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation et aux points 4 et 9 s’agissant du moyen tiré du défaut d’examen de situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. En premier lieu, si M. A…, qui indique être entré en France le 26 avril 2011, soutient qu’il y réside habituellement depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, les éléments produits par l’intéressé sont insuffisants pour en justifier, notamment en ce qui concerne la période comprise entre janvier 2015 et août 2015 et au titre de l’année 2019 dans son ensemble. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’un vice de procédure faute d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour en raison d’une présence de plus de dix ans en France à la date de cette décision.
5. En second lieu, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, M. A… se prévaut de ce qu’il résiderait en France depuis 2011, de ce qu’il aurait été titulaire d’un titre de séjour entre le 19 septembre 2015 et le 18 septembre 2016 et de ce qu’il détiendrait 57 bulletins de salaire pour un emploi à plein temps en qualité de cuisinier, métier considéré comme un métier « en tension » dans la région Ile-de-France. Toutefois, en premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France, pour la première fois tout au moins en 2011, il ne justifie d’une résidence continue que depuis l’année 2020, n’ayant produit aucun justificatif de présence pour l’année 2019, ainsi qu’il a été dit au point 4. En second lieu, s’il justifie d’un contrat de travail avec une société de restauration en qualité de commis de cuisine, à durée indéterminée à compter du 30 décembre 2021, soit depuis environ 2 ans et demi à la date de la décision attaquée, cette circonstance, au regard de l’expérience et des qualifications du requérant ainsi que des spécificités de cet emploi, ne permettent pas de regarder l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, celui-ci exerce le métier de commis de cuisine et non le métier de cuisinier qui est seul mentionné dans la liste des métiers en tension dans l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, arrêté qui n’était en tout état de cause pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Enfin, l’intéressé est célibataire, sans charges de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et où il doit être regardé comme ayant vécu jusque l’âge de 36 ans au moins. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et professionnelle de
M. A… doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… se prévaut de ce qu’il résiderait en France depuis 13 ans, de son insertion professionnelle et de ce qu’il aurait été titulaire d’un titre de séjour entre le 19 septembre 2015 et le 18 septembre 2016. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit, sa présence continue sur le territoire français n’est établie que depuis l’année 2020. D’autre part et ainsi qu’il a été dit également, il est célibataire sans charges de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il doit être regardé comme ayant vécu jusque l’âge de
36 ans. La circonstance qu’il a été titulaire d’un titre de séjour entre le 19 septembre 2015 et
le 18 septembre 2016 est par ailleurs sans incidence sur l’appréciation de l’atteinte à sa vie privée et familiale. Enfin, s’il peut se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée évoqué
ci-dessus, son insertion professionnelle, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, n’est pas telle que le préfet doive être regardé comme ayant porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. M. A… n’invoquant aucun autre moyen à l’encontre de cette décision que ceux mentionnés au point 2, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Fraudes ·
- Mariage ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Domiciliation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Service postal ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Ressource en eau ·
- Habitat ·
- Évaluation environnementale ·
- Pollution ·
- Destruction ·
- Autorisation ·
- Eau potable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abandon de poste ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Fins
- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ·
- Possibilité d'obtenir une indemnité complémentaire ·
- Caractère forfaitaire de l'indemnisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Victimes civiles d'un fait de guerre ·
- Caractère forfaitaire de la pension ·
- Caractère des pensions concédées ·
- Modalités de la réparation ·
- Indemnité complémentaire ·
- Faits de guerre ·
- 2) conséquence ·
- Conséquences ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Pensions ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Victime civile ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- État ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Ville ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Tourisme ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Administration
- Armée ·
- Révision ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Victime civile ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Concession ·
- Administration
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corrections
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.