Rejet 10 juillet 2024
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 10 juillet 2024, N° 2400273 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352262 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d’annuler la délibération n° 53/CT/2024 du 17 mai 2024 portant approbation du bail commercial entre la commune de Tumaraa et la SAS « Te Rai-Atea » sur la parcelle cadastrée WL-1 dans la commune associée de Tehurui, au titre de la réalisation et de l’exploitation d’un restaurant beach-club.
Par une ordonnance n° 2400273 du 10 juillet 2024, le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2024 et le 22 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Dumas, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la délibération 53/CT/2024 du 17 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tumaraa une somme de 339 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête était recevable dès lors qu’il est tiers au contrat et qu’il a soulevé des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation ;
- il justifie d’un intérêt pour agir en qualité de citoyen résident de la commune de Tumaraa dès lors qu’il fréquente l’îlot concerné par le projet de bail ;
- la délibération litigieuse a été adoptée sans que le conseil municipal ait été parfaitement informé quant à l’identité du preneur et quant au montant de l’indemnité d’éviction qui ne figurait pas dans le projet de bail commercial qui lui a été soumis ;
- l’application du statut des baux commerciaux est incompatible avec la directive dite « Services » 2006/123/CE et son article 12-2 ;
- le projet de bail méconnaît l’interdiction des cessions à vil prix applicable aux baux des collectivités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 14 novembre 2025, la commune de Tumaraa et la société Te Rai Atea, représentées par Me Quinquis, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 000 francs FCP soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. A… ;
- le recours contre un acte détachable du contrat, en l’occurrence la délibération approuvant le bail et autorisant le maire à le signer, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en Polynésie Française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, résident de la commune de Tumaraa, en Polynésie Française, a sollicité devant le tribunal administratif l’annulation de la délibération n°53/CT/2024 du 17 mai 2024 portant approbation du bail commercial entre la commune de Tumaraa et la SAS « Te RaiAtea » pour la réalisation et l’exploitation d’un restaurant beach-club sur le Motu Horea (parcelle WL-A). M. A… relève appel de l’ordonnance du 10 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande :
2. En premier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Pour rejeter la requête de M. A… comme irrecevable, le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a retenu qu’il résulte des principes cités au point précédent que les conclusions à fin d’excès de pouvoir présentées contre la délibération susvisée n° 53/CT/2024 du 17 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Tumaraa a approuvé le choix du cocontractant de la commune, a approuvé le bail et a autorisé le maire à le signer, devaient être rejetées comme irrecevables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le bail dont la délibération autorise la conclusion, qui porte sur des parcelles libres d’occupation relevant, selon le bail lui-même, du domaine privé de la commune, ne constitue pas un contrat de droit public mais un contrat de droit privé. M. A… est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté pour le motif rappelé ci-dessus sa requête dirigée contre l’acte détachable d’un contrat de droit privé.
4. En second lieu, M. A…, qui peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité lui donnant intérêt pour agir, se prévaut de sa qualité de résident de la commune de Tumaraa ayant l’habitude de se rendre régulièrement sur l’îlot, comportant la parcelle objet du bail, pour ses loisirs. Il justifie ainsi de son intérêt pour agir contre l’acte en litige qui approuve un contrat de bail ayant pour corolaire une règlementation de l’accès au Motu. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. A… doit, dès lors, être écartée.
5. Dès lors, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa requête comme irrecevable.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la délibération :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en Polynésie Française : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…). ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
8. D’une part, il ressort du projet de délibération soumis au conseil municipal que celui-ci mentionnait de façon précise l’identité du preneur, à savoir la société par actions simplifiée
« Te Rai-Atea » au capital de 200 000 francs CFP, dont le siège social est à Uturoa. Le projet de bail mentionnait en outre le numéro d’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés de Papeete. Le moyen tiré de ce que les membres du conseil municipal n’auraient pas été suffisamment informés de l’identité du preneur en l’absence de transmission des statuts et de l’extrait K BIS de la société, doit dès lors, être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le contenu du bail était précisé dans la note de présentation soumise au conseil municipal avec le projet de délibération et que le projet de bail y était annexé. Si la clause de ce projet de contrat relative à l’indemnité d’éviction comporte une erreur en ce qu’il est raturé, une telle erreur peut avoir pour seul effet l’inapplicabilité de cette clause. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le conseil municipal aurait été amené à se prononcer sur un projet de bail commercial non finalisé dont des éléments essentiels comme le montant de l’indemnité d’éviction restaient à déterminer.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le bail commercial serait entaché d’irrégularité en ce qu’il ne serait pas compatible avec l’article 12-2 de la Directive Services n°2006/123/CE doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas en Polynésie Française.
11. En dernier lieu, compte-tenu des nombreux investissements prévus par le bail alors que les lieux ne comportent aucune infrastructure, il n’apparaît pas que la durée de vingt années prévue par le bail, nécessaire à l’amortissement des investissements, et le montant du loyer mensuel fixé à hauteur de 150 000 francs CFP seraient injustifiés. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’interdiction des cessions à vil prix applicable aux baux des collectivités doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… devant le tribunal administratif de la Polynésie Française doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président du tribunal de la Polynésie Française est annulée.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Tumaraa et de la société Te Rai Atea sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…,à la commune de Tumaraa et à la société
Te Rai Atea.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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