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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, N° 2407795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352264 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407795 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 novembre et 20 décembre 2024 et 25 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025 et non communiqué, M. A…, représenté par Me Bories, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 12 janvier 1962, est entré en France le 14 mars 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et, en particulier, la circonstance que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Elle comporte en outre des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé, de nature à révéler que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint du VIH. Il ne justifie pas qu’un traitement adapté à sa pathologie ne serait pas effectivement disponible dans son pays d’origine par la seule production d’un certificat médical non circonstancié indiquant que son traitement actuel n’est pas disponible dans son pays d’origine, qui n’implique pas qu’un traitement adapté à sa pathologie ne le soit pas. S’il soutient souffrir également de troubles psychotiques, pour lesquels il a été hospitalisé au mois de décembre 2024 et subit des injections de Palipéridone, il ne justifie en tout état de cause pas de l’indisponibilité d’un traitement adapté dans son pays d’origine par la production d’un certificat médical non circonstancié faisant état de l’absence de centre de soins et d’accompagnement de prévention en addictologie, alors que, par ailleurs, la liste de médicaments disponibles à laquelle il se réfère, si elle ne mentionne pas le Palipéridone, fait état de la disponibilité de nombreux antipsychotiques. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’avait pas à faire précéder sa décision de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au plus tôt à l’âge de 58 ans. Il n’y fait état d’aucune attache ni d’aucune insertion. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il ne justifie pas de ce que sa présence en France serait nécessaire pour bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, sa décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. La décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle a été précédée d’un examen de la situation personnelle de M. A….
11. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée, qui fait état de la possibilité, pour l’autorité administrative, d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, que le préfet de police ne s’est pas cru tenu de prendre une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… et, par suite, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée peut être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 18 du jugement attaqué.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. M. A… se bornant à se prévaloir de son état de santé et de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
18. En dernier lieu, M. A…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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