Annulation 22 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2414553 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352263 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2414553 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe la durée de cette interdiction de retour à cinq ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B…, représentée par la Selarl 66 avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de police du 18 avril 2024 en tant qu’elles lui refusent la délivrance d’un titre de séjour et l’obligent à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 411-4 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Millot, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 11 mars 1996, est entrée en France le 24 février 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décision contestées :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère d’une enfant française née en 2014. Si, par un jugement du 7 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a attribué au père de l’enfant l’autorité parentale exclusive et a fixé le domicile de l’enfant chez celui-ci, il ressort de ce même jugement que Mme B… vivait, à la date de ce jugement, avec son enfant, que l’autorité parentale n’a été attribuée au seul père qu’afin d’éviter les situations de blocage, compte tenu de l’interdiction faite à l’intéressée d’entrer en contact avec lui à la suite de sa condamnation en raison des violences qu’elle a exercées à son encontre, et qu’un droit d’hébergement lui a été accordé une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances. La requérante produit une attestation de sa cousine indiquant qu’elle exerce ce droit par son biais, et produit, pour la première fois en appel, des échanges de textos entre sa cousine et le père de l’enfant de nature à révéler qu’elle entretient encore des liens affectifs avec cette dernière. Dans ces conditions, eu égard aux liens unissant Mme B… à sa fille, le préfet de police a méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B….
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti pour y procéder, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la Selarl 66 avocats sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’article 4 du jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la Selarl 66 avocats en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de police et à la Selarl 66 avocats.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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