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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA05305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 août 2024, N° 2421713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352265 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2421713 du 23 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2024 et 10 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Pigot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigot sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéficie de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à l’octroi d’un titre de séjour ;
- elle et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et il pouvait se prévaloir de considérations humanitaires.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Rivière substituant Me Pigot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 24 juillet 1986, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif Paris a renvoyé à une formation collégiale le soin de connaître de ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour et a rejeté sa demande d’annulation du surplus de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement pour écarter les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… et de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur l’étendue du litige :
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal n’a pas statué sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et a renvoyé l’examen de ces conclusions à une formation collégiale, laquelle s’est prononcée par un autre jugement qui n’est pas attaqué par le requérant. Il en découle que le présent litige ne porte sur l’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 qu’en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. B… ne peut cependant utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l’Union européenne, dès lors que lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne.
6. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations (…) au 7° de l’article 311-4 [du code pénal] (…) ». Aux termes de cet article 311-4 du code pénal : « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : (…) / 7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 28 mai 2008 à deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour port prohibé d’arme de catégorie 6, le 23 juillet 2009 à 500 euros d’amende et confiscation par le tribunal correctionnel de Paris pour port prohibé d’arme de catégorie 6, le 4 mars 2015 à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, le 6 septembre 2021 à 500 euros d’amende par le tribunal judiciaire de Bobigny pour rébellion, le 10 juin 2021 à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles pour conduite d’un véhicule sans permis et le 6 janvier 2022 à 600 euros d’amende par le tribunal judiciaire de Paris pour conduite d’un véhicule sans permis. M. B… ne justifie par ailleurs d’aucune insertion, notamment professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’il présentait une menace à l’ordre public.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B… soutient être entré en France en 2007, à 21 ans, y résider sans interruption depuis, y avoir ses deux enfants mineurs, ainsi que ses deux sœurs en situation régulière et sa mère, en cours de régularisation, il ressort des pièces du dossier que le nom du père figurant sur l’acte de naissance de son premier enfant allégué, né en Géorgie en 2007, n’est pas le sien, et qu’il n’a reconnu son second enfant, né en 2010, que le 11 décembre 2023, l’acte de naissance de celui-ci indiquant d’ailleurs une résidence de M. B… en Géorgie. S’il produit une déclaration d’autorité parentale conjointe qu’il aurait déposée au titre de son premier enfant le 9 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, celle-ci est purement déclarative et ne comporte au demeurant le nom d’aucun enfant. La réalité des liens qu’il entretiendrait avec son second enfant allégué, avec lequel il ne vit pas, est par ailleurs insuffisamment démontrée par la production d’une attestation peu circonstanciée de leur mère. De même, les liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille ne sont pas établis. Si M. B… se prévaut, en réplique, de son état de santé, il ne justifie en tout état de cause pas de la gravité des conséquences d’un défaut de traitement de sa pathologie. Il résulte enfin de ce qui a été dit au point 8 qu’il ne justifie pas de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ni n’a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ni que le préfet de police, qui n’y était pas tenu, aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement. De même, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait entendu se prononcer, par cet arrêté, sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’aurait formée l’intéressé. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. En l’absence d’éléments de nature à établir l’intensité des liens unissant les enfants dont il se prétend le père à M. B…, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas leur intérêt supérieur.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
S’agissant des autres moyens :
15. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
16. La décision contestée comporte des éléments sur l’ancienneté du séjour en France de M. B… et sa situation personnelle. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait valoir des considérations humanitaires qui auraient dû être prises en compte par le préfet, ni qu’il pouvait prétendre à un droit au séjour. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. D’abord, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a examiné les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B….
24. Ensuite, la circonstance que M. B… ne constituerait pas une menace à l’ordre public et justifierait d’une très forte intégration en France, au demeurant démentie par les pièces du dossier, ne serait pas de nature à constituer des considérations humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Enfin, au regard de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. B…, de son absence d’insertion et de ce que l’intensité de ses attaches familiales n’est pas établie, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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