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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 25PA03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2500313/8-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500313/8-1 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 et des mémoires aux fins de production de pièces complémentaires enregistrés les 18 et 30 novembre 2025, qui n’ont pas été communiqués, M. A…, représenté par Me Sadoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les observations de Me Menaa, substituant Me Sadoun, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er août 1996, est entré en France le 6 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 17 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen, qu’il avait invoqué en première instance, tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris au point 3 de son jugement.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’accord franco-algérien, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… et indique que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’il est démuni de visa de long séjour. Cette décision indique également que les ressortissants algériens ne peuvent invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour salarié et qu’au surplus, la promesse d’embauche pour le métier de plombier-chauffagiste produite par M. A… ne saurait constituer à elle seule un motif de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir d’appréciation du préfet. Le préfet de police a également considéré que la situation de l’intéressé appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de l’admettre au séjour. Dès lors, la décision refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence est suffisamment motivée tant en fait qu’en droit.
En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas les bulletins de salaires produits par M. A… à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et le fait que le préfet a examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors que l’appelant n’avait pas introduit de demande sur ce fondement, ne permettent pas d’établir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avant de décider de la rejeter.
En quatrième lieu, la motivation de l’arrêté attaqué, selon laquelle M. A… « a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien », ce qui n’est pas le cas ainsi qu’il a été dit au point 4, n’entache pas pour autant la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Comme indiqué au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 6 décembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il établit sa résidence en France à partir de cette date et démontre, par le contrat de travail et les bulletins de salaires produits, être employé par la même société, en qualité d’employé polyvalent du 25 mai 2021 au 31 décembre 2022, puis en qualité de plombier-chauffagiste de janvier 2023 à octobre 2024. Toutefois, au regard de la durée de résidence en France de M. A…, qui est par ailleurs sans charge de famille en France, de l’ancienneté professionnelle de moins de quatre ans à la date de la décision et alors même qu’il atteste avoir les qualifications professionnelles requises pour exercer en qualité de plombier-chauffagiste, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 7 et alors que M. A… n’établit pas ni même n’allègue être isolé en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5, 7 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée ni d’erreur de fait ni, en tout état de cause, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation et elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Vrignon-Villalba
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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